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L’AMF modifie sa doctrine sur les SCPI, les SEF et les GFI

L’AMF modifie sa doctrine relative aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aux sociétés d’épargne forestière (SEF) et aux groupements forestiers d’investissement (GFI) afin, d’une part, de préciser l’information des investisseurs sur le cumul de mandats des membres du conseil de surveillance, et, d’autre part, de prendre en compte l’extension en droit français de la notion d’offre au public suite aux travaux relatifs au règlement Prospectus.

Encadrement de l’information sur le cumul des mandats des membres du conseil de surveillance

L’AMF prend une position relative à l’information des investisseurs quant aux mandats occupés les cinq dernières années dans d’autres SCPI, SEF ou GFI par les candidats au conseil de surveillance de ces placements collectifs. Le nombre de mandats de membre de conseil de surveillance doit ainsi être mentionné dans la convocation à l’assemblée générale dont l’ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance. Si la liste exhaustive des mandats n’est pas mentionnée dans la convocation, cette dernière précise que cette liste est mise à disposition sur le site internet de la société de gestion.

Pour ce faire, les candidats indiquent au préalable à la société de gestion sous leur responsabilité s’ils occupent ou non d’autres mandats de membre de conseil de surveillance et, le cas échéant, lui en transmettent la liste. A défaut d’une communication préalable de ces informations, la société de gestion refuse la candidature du candidat.

Prise en compte de l’extension de la notion d’offre au public dans l’instruction DOC-2019-04

Le règlement européen Prospectus (règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017) donne une nouvelle définition de l’offre au public. Celle-ci englobe désormais toutes les offres, y compris les placements privés, certaines étant dispensées de l'établissement d'un prospectus. Le droit français considérait jusque-là que certaines offres ne constituaient pas une offre au public et qu'à ce titre, ne donnaient pas lieu à un prospectus. En pratique, la conséquence est la même pour un émetteur concernant l'obligation d'établir ou non un prospectus.

Si les SCPI, les SEF et les GFI ne rentrent pas dans le champ de ce règlement, le concept d’offre au public les concerne toutefois. Ainsi, dans le prolongement des ajustements légistiques opérés dans le régime des SCPI, des SEF et des GFI dans le code monétaire et financier et son règlement général, l’AMF précise au sein de l’instruction DOC-2019-04 que cette dernière n’est pas applicable lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre de parts qui s’adresse exclusivement à moins de 150 personnes agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, permettant de maintenir à droit constant le champ d’application des dispositions applicables en cas d’offre nécessitant qu’une note d’information soit visée par l’AMF.

Les sociétés de gestion qui gèrent des SCPI, des SEF ou des GFI dont les notes d’information ont été visées par l’AMF à compter du 23 octobre 2019 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1067) sont tenues d’actualiser les textes de référence mentionnés dans les visas de ces notes d’information, conformément à la présente mise à jour de l’instruction DOC-2019-04, à l’occasion de leur prochaine mise à jour et au plus tard le 1er septembre 2021.