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L'AMF modifie son Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille

L'AMF modifie son Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille

L'AMF met à jour son Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés (Position-recommandation DOC-2012-19) pour tenir compte d’évolutions législatives et réglementaires récentes, mais aussi pour faire évoluer ses attentes concernant les fonds propres des sociétés de gestion.

Prise en compte du nouveau régime des mandats d’arbitrage

L’article 35 de la loi Industrie Verte (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023) encadre, au sein du code des assurances, l’activité de mandataire d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation à compter du 24 octobre 2024. L’AMF appelait depuis plusieurs années, dans le cadre du Pôle commun, à un encadrement au niveau législatif de cette activité.

En application de ce nouveau régime, les sociétés de gestion devront être enregistrées à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance pour exercer cette activité dans le cadre des mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 (y compris pour les mandats en cours renouvelés par tacite reconduction à compter de cette date).

L’AMF prend acte de ce nouveau régime au sein de sa Position-recommandation DOC-2012-19 :

  • pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 (ou renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF supprime de sa doctrine la disposition qui demandait aux sociétés de gestion de s’engager à appliquer pour cette activité des règles d’organisation et de bonne conduite identiques, pour la plupart, à celles applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
  • pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats en cours conclus avant le 24 octobre 2024 (et non renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF maintient sa doctrine, à moins que la société de gestion ne décide d’opter pour le nouveau régime dans le cadre desdits mandats en cours.

La grille des activités accessoires qui figure à l’annexe II de l’instruction DOC-2008-03 (Sections du programme d’activité) a été ajustée en conséquence.

Renforcement et formalisation du suivi des fonds propres

La Position-recommandation DOC-2012-19 prévoit désormais que les sociétés de gestion doivent tenir à la disposition de l’AMF un document formalisé permettant un suivi dans le temps de leurs fonds propres au regard de leurs exigences réglementaires.

Ce document doit comporter un état des fonds propres ventilé par poste, avec non seulement le calcul des exigences quantitatives de besoin de fonds propres mais également l’analyse des exigences qualitatives concernant la nature et les caractéristiques des instruments de fonds propres ainsi que le détail du respect des obligations de placement des fonds propres.

L’AMF précise également que les sociétés de gestion doivent l’informer dans les meilleurs délais lorsqu’elles constatent une situation de non-respect des exigences de fonds propres, y compris sur la base de comptes intermédiaires ou provisoires.

Précision sur le champ des éléments déductibles des frais généraux 

Le champ des éléments pouvant être déduits des frais généraux, pour le calcul du seuil minimum réglementaire de besoin de fonds propres, est élargi. 

Sont désormais également déductibles les commissions versées par les sociétés de gestion pour rémunérer les entités à qui elles ont délégué la gestion de placements collectifs et/ou la gestion de portefeuilles individuels ainsi que les frais versés pour rémunérer les prestataires qui leur fournissent le service de conseil en investissement dès lors que ces frais sont des frais variables directement liés aux commissions de gestion perçues par les sociétés de gestion.

Clarification concernant la nomination des dirigeants effectifs de SGP constituées sous forme de société anonyme à conseil d’administration

L’AMF précise que le directeur général d’une société de gestion constituée sous la forme de société anonyme à conseil d’administration est nécessairement l’un des dirigeants effectifs.

Mise à jour de la définition du service de RTO

La position-recommandation DOC-2012-19 prend en compte l’évolution de la définition du service de réception et transmission d’ordres (RTO) figurant à l’article D. 321-1 du code monétaire et financier tel que modifié par le décret n° 2023-813 du 22 août 2023 qui a supprimé la condition tenant à la qualité de prestataire de services d’investissement de la personne à qui l’ordre est transmis en vue de la réalisation d’une transaction.

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12 mars 2025
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