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L'AMF rappelle les obligations professionnelles des CIF qui recourent à des plateformes de référencement de produits financiers
L'Autorité des marchés financiers a observé le recours par des conseillers en investissements financiers (CIF) à des plateformes de référencement de produits financiers, disposant souvent d’un statut régulé. Si un tel recours n’est pas en soi contraire à la réglementation, il n’exonère pas les CIF de leurs obligations professionnelles.
Les obligations des CIF ayant recours aux plateformes
L’AMF a observé que des plateformes, parfois désignées comme des groupements de conseillers en gestion de patrimoine, permettent aux CIF d’accéder à une gamme de produits référencés, analysés par les plateformes, voire également à des modèles de documents règlementaires et contractuels ou à des outils. S’agissant des produits concernés, il peut s’agir tant d’instruments financiers, qui pourront faire l’objet d’un conseil en investissement de la part des CIF, que d’autres produits pouvant entrer dans le champ des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » des CIF, par exemple des parts sociales.
Le recours à une plateforme se matérialise alors par une adhésion contractuelle au travers de laquelle le CIF peut s’engager à réaliser une part majoritaire de son chiffre d’affaires via les produits référencés par la plateforme. Le CIF peut alors être amené à reverser à cette dernière une partie du chiffre d’affaires ainsi généré.
L’AMF a constaté que les informations communiquées aux clients par les CIF pouvaient présenter des ambiguïtés quant aux liens entretenus avec la plateforme, en mettant par exemple en avant la notion d’indépendance vis-à-vis de cette dernière, alors que le CIF entretient une relation d’affaires significative avec elle, malgré l’absence de lien actionnarial. L’AMF rappelle que les CIF doivent fournir à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses sur la conduite de leur activité.
L’AMF a également relevé que les CIF pouvaient s’appuyer de de manière notable sur les analyses réalisées par les plateformes sur les produits financiers conseillés, sans s’approprier le contenu de ces analyses et sans les compléter ou les corriger en cas de besoin. L’AMF rappelle que les CIF restent responsables du respect de leurs obligations professionnelles lorsqu’ils recourent à des tiers, régulés ou non. Il est donc nécessaire pour les CIF de mener des diligences à l’égard des produits référencés qu’ils envisagent de conseiller sans se reposer de manière passive sur ces plateformes, afin de pouvoir respecter les obligations professionnelles suivantes qui leur incombent, énoncées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier :
- « exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs » ;
- « comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ».
L’AMF souligne à ce titre que les dispositions contractuelles existant entre la plateforme et le CIF ne doivent pas inciter ce dernier à conseiller à ses clients des produits financiers qui ne seraient pas adaptés à leur profil.
L’AMF rappelle en outre que :
- les CIF sont soumis à une obligation de formation annuelle, qui doit être adaptée à leur activité et à leur expérience. Ces formations doivent notamment leur permettre de réaliser les diligences appropriées d’analyse et de compréhension des produits proposés ;
- si les CIF ne maîtrisent pas les caractéristiques économiques et juridiques des produits référencés, ils doivent s’abstenir de les conseiller.
Le statut de CIF éventuellement adopté par les plateformes
Lorsqu’elles fournissent un conseil en investissement, les plateformes doivent adopter un statut régulé. En pratique, il s’agit parfois du statut de CIF. Toutefois, il peut arriver que ces plateformes ne fournissent pas de conseil en investissement, alors qu’elles ont le statut de CIF.
L’AMF relève à cet égard que le statut de CIF n’est pas approprié pour une entité qui n’exerce pas le service de conseil en investissement. Conformément à l’article L. 541-4 III du code monétaire et financier, le retrait de l'adhésion du CIF à son association professionnelle peut être décidé d'office par cette dernière si le CIF n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Il convient en outre d’indiquer que le statut de CIF ne permet pas à la plateforme d’effectuer le service de placement non garanti, visé au 7 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier. De plus, la fourniture du service de réception et transmission d’ordres, visé au 1 du même article, n’est possible pour un CIF que sur des parts ou actions d’OPC qu’il a préalablement conseillées au client, conformément au II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et à l’article 325-32 du règlement général de l’AMF.
L’AMF attire l’attention des CIF affiliés à des plateformes sur le fait que les règles du statut de CIF ont été élaborées pour encadrer l’activité de conseil en investissement indépendamment des autres activités le cas échéant non régulées exercées par ces plateformes. L’adoption du statut de CIF par les plateformes ne saurait donc en aucun cas être utilisé dans le but de rassurer leurs partenaires.
De manière générale, il est rappelé aux CIF qu’ils ne peuvent commercialiser des instruments financiers que dans le cadre d’un service de conseil en investissement, nécessitant la production d’une documentation réglementaire (document d’entrée en relation, lettre de mission, déclaration d’adéquation).
Avant tout conseil en investissement, les CIF doivent notamment respecter les obligations suivantes :
- avoir analysé le produit conseillé dans le cadre de leur obligation de diligence et de la gouvernance des produits (caractéristiques juridiques et économiques du produit, identification et compréhension du marché cible, etc.) et vérifié le caractère licite de la commercialisation ;
- avoir recueilli, auprès de leurs clients, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et expérience en matière d’investissement ainsi que leur situation financière, dont leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, dont leur tolérance aux risques et les éventuelles préférences de durabilité, et évalué l’adéquation du produit au regard de la situation spécifique de chaque client ;
- avoir communiqué aux clients les informations utiles à la prise de décision, notamment sur les risques liés aux instruments financiers proposés. L’ensemble des informations, y compris à caractère promotionnel, doit présenter un contenu clair, exact et non trompeur.
Ces exigences s’accompagnent également d’obligations, en particulier de transparence, concernant les rémunérations perçues et versées par les CIF, ainsi que de la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion des conflits d’intérêts adapté.
En savoir plus
- Position-recommandation AMF DOC-2006-23 : Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers
- Position AMF DOC-2018-04 : Exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la Directive MIFID II
- Guide sur MIF 2 pour les conseillers en investissements financiers
- Webinaire sur la connaissance et la gouvernance des produits à destination des CIF
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02