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Obligations en matière de commercialisation des FIA par les CIF
L’Autorité des marchés financiers a observé la commercialisation en France par des conseillers en investissements financiers (CIF) auprès de clients non professionnels de fonds FIA étrangers non autorisés à la commercialisation en France auprès de ce type d’investisseur. Ces constats de commercialisation non autorisée conduisent l’AMF à rappeler aux CIF les règles de commercialisation des FIA.
La commercialisation en France de FIA étrangers ou de FIA français gérés par un gestionnaire étranger
L’AMF rappelle que le fait de fournir un conseil en investissement sur des parts ou actions de FIA est constitutif d’un acte de commercialisation en France. Si un CIF envisage de fournir un conseil en investissement portant sur un FIA, il doit donc s’assurer au préalable que le FIA est autorisé à la commercialisation en France.
La commercialisation en France de FIA étrangers (mais aussi de FIA français gérés par un gestionnaire étranger) est soumise à des conditions qui diffèrent selon que cette commercialisation est envisagée auprès de clients professionnels ou non professionnels :
- Lorsqu’il est envisagé une commercialisation auprès de clients professionnels, un FIA établi dans l’Espace économique européen (EEE) et géré par une société de gestion française ou établie dans l’EEE peut être commercialisé en France si et seulement s’il a fait l’objet d’une procédure de passeport conformément à la directive AIFM.
- Lorsqu’il est envisagé une commercialisation auprès de clients non professionnels, la commercialisation en France de FIA étrangers (ou de FIA français gérés par un gestionnaire étranger) n’est possible qu’après autorisation préalable de l’AMF dans les conditions de l’article 421-13 du règlement général de l’AMF. La procédure de passeport européen n’est donc pas suffisante et il est nécessaire de vérifier que le FIA a obtenu une autorisation préalable de l’AMF avant de le commercialiser auprès de clients non professionnels.
Pas de client professionnel sur option dans le régime CIF
Les clients professionnels comprennent les personnes et entités mentionnées à l’article D. 533-11 du code monétaire et financier, qui distingue les différents types de clients professionnels par nature.
Dans le respect des textes applicables aux prestataires de services d’investissement, des clients non professionnels peuvent demander à être considérés comme des clients professionnels (on parle alors de clients professionnels sur option). La procédure de catégorisation en client professionnel sur option permet ainsi au client non professionnel de renoncer dans certaines conditions à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite applicables.
Toutefois, cette procédure n’existe pas dans le cadre juridique applicable aux CIF. Les CIF ne peuvent donc pas traiter des clients non professionnels comme des clients professionnels sur option.
En conséquence, et sans que cela n’ait d’incidence sur les vérifications d’adéquation auxquels ils sont soumis, les CIF ne peuvent traiter leurs clients qu’en clients non professionnels ou en clients professionnels par nature, sur la base de critères objectifs établis par le code monétaire et financier. Un investisseur particulier, qui ne saurait remplir aucun des critères prévus, ne peut donc être considéré par un CIF que comme un client non professionnel, quel que soit le montant de son patrimoine. De ce fait, un FIA de droit étranger, même s’il a fait l’objet d’une procédure de passeport européen lui permettant d’être proposé à des clients professionnels, ne peut pas être conseillé par un CIF à un investisseur particulier s’il n’a pas obtenu une autorisation préalable de l’AMF.
Rappel concernant les FIA professionnels français
L’AMF rappelle, par ailleurs, que certains FIA de droit français sont destinés aux clients professionnels (FPVG, OPPCI, FPCI, FPS y compris SLP, OFS) mais ils peuvent également être souscrits par des clients non professionnels lorsque la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros. Le fait que le client soit un client professionnel par nature ou un client non professionnel affectera ainsi les conditions permettant de souscrire à de tels fonds, sans préjudice des règles de vérification d’adéquation du conseil et des règles de gouvernance des instruments financiers.
De manière générale, il est rappelé aux CIF qu’ils ne peuvent commercialiser des parts ou actions de FIA que dans le cadre d’un service de conseil en investissement, nécessitant la production d’une documentation réglementaire (document d’entrée en relation, lettre de mission, déclaration d’adéquation) et ce, indépendamment du fait que le client soit professionnel ou non professionnel.
Avant toute commercialisation de parts ou actions de FIA, les CIF doivent notamment respecter les obligations suivantes :
- avoir analysé le FIA dans le cadre de la gouvernance des produits (caractéristiques juridiques et économiques du véhicule, identification et compréhension du marché cible, etc.) et vérifié son autorisation de commercialisation en France ;
- avoir recueilli, auprès de leurs clients, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et expérience en matière d’investissement ainsi que leur situation financière, dont leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, dont leur tolérance aux risques, et évalué l’adéquation du FIA au regard de la situation spécifique de chaque client ;
- avoir communiqué aux clients les informations utiles à la prise de décision, notamment sur les risques liés aux instruments financiers proposés. L’ensemble des informations, y compris à caractère promotionnel, doit présenter un contenu clair, exact et non trompeur.
Ces exigences s’accompagnent également d’obligations, en particulier de transparence, concernant les rémunérations perçues et versées par les CIF, ainsi que de la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion des conflits d’intérêts.
Liens utiles
- Renonciation des clients non professionnels à la protection accordée par les règles de bonne conduite : articles D. 533-12 du code monétaire et financier
- Article 421-13 du règlement général de l’AMF
- Commercialiser des produits financiers en France ou en Europe
- Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers – DOC-2006-23
- Décision SAN-2021-02 de la Commission des sanctions du 1er mars 2021 à l'égard de la société Traditia et de Monsieur Philippe Le Gouz de Saint Seine
- Clients professionnels ou assimilés pour les FPVG : article 423-2 RGAMF
- Clients professionnels ou assimilés pour les OPPCI : article 423-14 RGAMF
- Clients professionnels ou assimilés pour les FPS : article 423-27 RGAMF
- Clients professionnels ou assimilés pour les FPCI : article 423-49 RGAMF
- Clients professionnels ou assimilés pour les OFS : article 425-19 RGAMF
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02