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Offre au public de certificats mutualistes : publication d'un schéma de prospectus adapté

Offre au public de certificats mutualistes : publication d'un schéma de prospectus adapté

Les certificats mutualistes ont été créés en 2014 pour permettre aux émetteurs concernés de bénéficier de nouvelles sources de financement pour le développement de leurs fonds propres dans un contexte prudentiel renforcé. Dans le prolongement des textes législatifs et réglementaires, l'AMF publie une instruction (DOC-2015-06) contenant un schéma de prospectus adapté à l'offre au public de certains de ces certificats.

Les certificats concernés

Parmi les certificats mutualistes créés par la loi relative à l’économie sociale et solidaire(1), seuls les certificats relevant de l’article L. 322-26-8 du code des assurances peuvent être émis par offre au public. L'émission de ces certificats peut être réalisée par les sociétés d'assurance mutuelles agréées (SAM), les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées (CRAMA) et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles (SGAM)(2)

Un schéma de prospectus spécifique

L’AMF publie une instruction relative au prospectus qui doit être établi pour l’offre au public des certificats mutualistes des émetteurs mentionnés ci-dessus (DOC-2015-06). Elle est prise en application de l’article 212-38-2 du règlement général de l’AMF qui précise les modalités et le contenu minimum de l’information devant figurer dans les prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.
Le prospectus devra contenir les informations permettant aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur, les droits (notamment concernant la rémunération, le rachat et le remboursement), les risques et les responsabilités attachés aux certificats mutualistes, ainsi que les conditions d’émission de ces derniers.

[ 1 ] Article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

[ 2 ] Dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.