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Pratiques de market timing et de late trading : mise à jour de la position de l'AMF DOC-2004-07

Pratiques de market timing et de late trading : mise à jour de la position de l'AMF DOC-2004-07

L'Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa position DOC-2004-07 sur les pratiques de market timing et de late trading pour prendre en compte les dispositions introduites par le règlement délégué complétant la directive sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). Cette position est également ajustée sur la forme à la suite de la transposition de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (AIFM).

La prise en compte de Solvabilité II

L’impact de la méthode de calcul du capital de solvabilité

La directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) prévoit que les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. L’article 84 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant cette directive impose une approche par transparence pour calculer le capital de solvabilité requis. Ce dernier doit être calculé sur la base de chaque actif sous-jacent des organismes de placement collectif et autres investissements sous forme de fonds. Ainsi, pour se conformer au règlement, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent pouvoir accéder à la composition des portefeuilles des fonds d’investissement dans lesquels ils ont investi.

La transmission de la composition de l’actif des OPC gérés

Dorénavant, la société de gestion sera autorisée, si elle le souhaite, à transmettre la composition de l’actif des OPC qu’elle gère aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des autorités européennes équivalentes, mais uniquement pour les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la directive Solvabilité II. Cette transmission peut se faire directement par la société de gestion ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers dans les conditions de la délégation, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures après la publication de la valeur liquidative.

Des conditions strictes de transmission d’informations

Afin que cette transmission d’informations ne soit pas de nature à contrevenir au principe du traitement équitable des actionnaires ou porteurs de parts d’un organisme de placement collectif (OPC), le dispositif est strictement encadré :

  • La société de gestion veille à ce que chaque investisseur ait mis en place des procédures de gestion de ces informations sensibles préalablement à la transmission de la composition du portefeuille, de façon à ce que celles-ci soient utilisées uniquement pour le calcul des exigences prudentielles ; 
  • Préalablement à la mise en place du dispositif, la société de gestion doit en informer tous les actionnaires ou porteurs de parts de l’OPC par tout moyen ;
  • La transmission de la composition du portefeuille de l’OPC à ces investisseurs est prévue, le cas échéant, dans le prospectus de l’OPC.

La prise en compte d’AIFM

Les modifications effectuées à la suite de la transposition de la directive AIFM concernent :

  • la dénomination des fonds à la suite de la refonte de la gamme ; et
  • les références législatives et réglementaires.