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Publication d'une instruction précisant les conditions de reconnaissance des marchés étrangers

Publication d'une instruction précisant les conditions de reconnaissance des marchés étrangers

Dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'AMF clarifie les conditions selon lesquelles un marché étranger peut admettre des membres français, en mettant à jour la procédure relative à la reconnaissance d'un marché étranger prévue par l'article L. 423-1 du code monétaire et financier.

Cette reconnaissance est distincte des équivalences prévues par MIF 2, puisqu’elle s’inscrit dans un régime national encadrant l’accès aux marchés étrangers, domaine que le droit européen ne couvre pas.
                                                                                                                                                    
La procédure révisée précise qu’un marché étranger ne nécessite aucune reconnaissance pour autant que des clients non professionnels ne soient pas sollicités pour effectuer des opérations sur des instruments financiers négociables en son sein, soit directement, soit indirectement par le biais d’un intermédiaire de marché (membre du marché ou autre prestataire). Dans le cas contraire, le marché étranger devra faire l’objet d’une reconnaissance selon la procédure détaillée dans l’instruction ici publiée.

La procédure révisée prend la forme d’une instruction (DOC-2019-05) et apporte notamment les précisions suivantes :

  • concernant le champ d’application de la reconnaissance des marchés étrangers, la procédure prévoit qu’un marché doit demander une reconnaissance s’il sollicite des clients non professionnels, ou lorsqu’il souhaite admettre comme membres des clients non professionnels. En revanche, la procédure ne s’applique pas lorsque le marché étranger admet comme membres des clients professionnels – sauf si ces derniers utilisent leur accès aux fins de solliciter un client non professionnel – ou lorsque les membres/clients professionnels agissent pour compte propre ou pour le compte de clients professionnels ou encore lorsque les membres/clients professionnels agissent pour le compte de clients non professionnels n’ayant pas fait l’objet de sollicitation ;
  • concernant l’évaluation des critères d’équivalence par l’AMF, les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ces marchés utilisées pour cette évaluation sont alignées sur les critères d’équivalence mentionnés à l’article 25(4) de la directive MIF 2 relatif à la reconnaissance d’un marché d’un pays tiers. Il convient de préciser toutefois que les décisions d’équivalence adoptées par la Commission européenne au titre de la directive MIF 2 ne sauraient valoir à elles seules la reconnaissance au titre de l’article L. 423-1 du code monétaire et financier ;
  • concernant l’instruction de la demande, l’AMF peut être amenée à demander au requérant tout élément d’information nécessaire, y compris une documentation permettant de s’assurer, le cas échéant, de la conformité du marché étranger aux exigences prévues dans les règlements (UE) 2016/824 et (UE) 2017/584 adoptés par la Commission européenne.

Pour toute demande de reconnaissance, veuillez contacter :

Ministère de l’Economie et des Finances

M Clément Seitz (direction générale du Trésor) : clement.seitz [at] dgtresor.gouv.fr (clement[dot]seitz[at]dgtresor[dot]gouv[dot]fr)

Autorité des marchés financiers

Mme Delphine Vandenbulcke (direction des marchés) : d.vandenbulcke [at] amf-france.org (d[dot]vandenbulcke[at]amf-france[dot]org)