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La Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause deux personnes morales et une personne physique auxquelles il était reproché un manquement d’initié et un manquement à l’obligation de déclarer à l’AMF toute opération suspecte

La Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause deux personnes morales et une personne physique auxquelles il était reproché un manquement d’initié et un manquement à l’obligation de déclarer à l’AMF toute opération suspecte

Dans sa décision du 3 août 2021, la Commission a mis hors de cause la société Fidoma et le président de son conseil de surveillance, M. Didier Domange, poursuivis pour manquement d’initié, ainsi que la banque Saint Olive chargée de la réception-transmission d’ordres pour le compte de cette société à laquelle il était reproché d’avoir manqué à son obligation de déclarer à l’AMF toute opération qui pourrait constituer un abus de marché.

Les manquements reprochés aux mis en cause étaient relatifs aux négociations exclusives pour l’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran dans le cadre d’une offre publique d’acquisition amicale de Safran sur Zodiac Aerospace, annoncées par communiqué de presse le 19 janvier 2017.

Il était reproché à M. Domange, alors président du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace, d’avoir manqué à son obligation d’abstention d’utilisation de l’information relative au projet d’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran, en acquérant, à son initiative, en tant que président du conseil de surveillance de Fidoma, société familiale dont l’objet est la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés du groupe Zodiac, des titres Zodiac Aerospace pour le compte de cette société, en novembre et décembre 2016. Ce même manquement était également reproché à Fidoma. Enfin, il était reproché à la banque Saint Olive, chargée de l’activité de réception-transmission d’ordres pour le compte de cette société, d’avoir omis de déclarer auprès de l’AMF les opérations en cause, dont elle avait pourtant des raisons de suspecter qu’elles pourraient constituer des abus de marché. 

La Commission a estimé que l’information relative au projet d’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran n’était devenue privilégiée que le 16 décembre 2016, soit à une date postérieure aux opérations litigieuses. Elle a en effet relevé qu’à la date visée par les notifications de griefs, le 17 novembre 2016 au plus tard, il demeurait plusieurs obstacles conditionnant la faisabilité du projet. En revanche, la Commission a considéré qu’au 16 décembre 2016, s’il demeurait des imprécisions et des aléas, les éléments financiers fournis par Zodiac Aerospace et leur analyse par Safran ainsi que les différentes hypothèses envisagées rendaient le projet d’acquisition suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, si bien que l’information revêtait à compter de cette date un caractère précis.

Par conséquent, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux mis en cause d’avoir utilisé cette information et d’avoir manqué à l’obligation de déclarer les acquisitions de titres à l’AMF.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

A propos de la Commission des sanctions de l'AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication