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La Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause l'actionnaire majoritaire d’une société cotée, poursuivi pour manipulation de cours
Dans sa décision du 26 février 2021, la Commission a mis hors de cause une société, actionnaire majoritaire d’une société cotée sur Euronext Paris à l’époque des faits, à laquelle il était reproché d’avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours du titre concerné et fixé ce dernier à un niveau anormal ou artificiel.
La société mise en cause est l’actionnaire majoritaire d’une société qui, jusqu’à son retrait en avril 2019, était cotée au double fixing sur le compartiment C d’Euronext Paris.
Au cours de trois séances de bourse, concentrées sur la fin du mois de décembre 2015 et le début du mois de janvier 2016, la société mise en cause a passé des ordres, volumineux et agressifs, qui ont conduit à une hausse du cours de ce titre.
La Commission des sanctions a d’abord constaté que les ordres passés par la société mise en cause, qui détenait une position acheteuse significative sur l’instrument concerné, avaient entraîné une variation importante du cours du titre et représentaient une part importante du volume quotidien des transactions.
La Commission a ensuite estimé que si le caractère massif de ces ordres avait déséquilibré le carnet d’ordres de ce titre particulièrement peu liquide, leur caractère agressif, voire très agressif, avait en revanche eu pour effet d’absorber la liquidité disponible et de générer une liquidité supplémentaire par rapport aux volumes d’échange habituellement constatés, conduisant à l’exécution effective de transactions lors du fixing. Elle a considéré que ces interventions traduisaient un véritable intérêt acheteur de la part de la société mise en cause, cohérent avec sa stratégie de gestion patrimoniale et de renforcement au capital. La Commission a donc conclu que les interventions litigieuses n’avaient pas donné d’indications fausses ou trompeuses sur la demande du titre concerné.
La Commission a également estimé que le second manquement de manipulation par fixation du cours du titre à un niveau anormal ou artificiel notifié à l’actionnaire, qui reposait sur les mêmes interventions litigieuses, n’était pas davantage caractérisé puisque ces interventions procédaient d’un réel intérêt acheteur de la part de la société mise en cause, qui n’avait pas eu pour objectif de fixer le cours à un niveau donné.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02