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La Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause trois personnes physiques et une personne morale auxquelles il était reproché des manquements d’initiés

La Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause trois personnes physiques et une personne morale auxquelles il était reproché des manquements d’initiés

Dans sa décision du 12 mars 2025, la Commission des sanctions a mis hors de cause MM. Denys Sournac, Stéphane Reynouard et Patrick Orliange ainsi que la société SR Capital, poursuivis pour manquements d’initiés.

Il était reproché à M. Sournac d’avoir transmis à MM. Reynouard et Orliange l’information relative au projet d’acquisition de la société Medicrea – société alors cotée – par Medtronic, et à M.  Reynouard, à la société SR Capital, dont il est le dirigeant, et M. Orliange de l’avoir utilisée indûment pour acquérir des titres de cet émetteur. Il était également reproché à MM. Reynouard et Orliange d’avoir, respectivement, transmis cette information et recommandé d’acquérir des titres sur la base de cette même information.

La Commission a d’abord retenu que l’information en cause était privilégiée au plus tard le 29 mai 2020 et l’était restée jusqu’au 15 juillet 2020, date du communiqué de presse publié par Medicrea pour annoncer la signature d’un accord en vue de l’acquisition de ses titres par Medtronic, par le moyen d’une offre publique d’achat.

Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée, au caractère atypique des ordres litigieux et de leurs modalités de passage, à leur moment opportun, ainsi qu’aux explications apportées par les mis en cause pour justifier les opérations reprochées. Elle a estimé que seuls certains indices étaient vérifiés et qu’ils n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause par M. Reynouard, la société SR Capital et M. Orliange permettait d’expliquer leurs opérations. Par conséquent, la Commission a considéré qu’il ne pouvait pas leur être reproché d’avoir utilisé cette information ni, s’agissant de MM. Reynouard et Orliange, de l’avoir transmise ou d’avoir recommandé d’acquérir des titres sur la base de cette information.

S’agissant de M. Sournac, dont il a été établi qu’il détenait l’information privilégiée, la Commission a en conséquence considéré qu’il ne pouvait pas lui être reproché de leur avoir transmis cette information.

Enfin, elle a ordonné la publication de la décision sans anonymisation.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours. 

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication
Visuel communiqué sanction
16 décembre 2024
La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un fonds d'investissement américain et son dirigeant, pour un montant total de 10 millions d'euros, pour manipulation de cours… La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un fonds d'investissement américain et son dirigeant, pour un montant total de 10 millions d'euros, pour manipulation de cours à l’occasion d’une introduction en bourse sur le Nasdaq