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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne cinq personnes pour manquements d’initiés

Dans sa décision du 13 novembre 2020, la Commission a infligé des sanctions pécuniaires pour un total de 275 000 euros à l’encontre de cinq personnes pour avoir transmis ou utilisé l’information privilégiée relative au projet de cession d’une participation dans le capital de la Société des Produits Marnier Lapostolle par la famille Marnier Lapostolle susceptible d’engendrer une offre publique d’acquisition subséquente.

En mars 2016, la Société des Produits Marnier Lapostolle (ci-après SPML), société cotée spécialisée dans le secteur des boissons et spiritueux, et la société Campari ont annoncé leur rapprochement capitalistique ainsi qu’un projet d’offre publique d’acquisition amicale de Campari sur les titres de SPML.

La Commission des sanctions a considéré, conformément à ce qui avait été notifié aux mis en cause, que l’information relative au projet de cession d’une participation dans le capital de SPML par la famille Marnier Lapostolle susceptible d’engendrer une offre publique d’acquisition subséquente revêtait, à compter du 26 janvier 2016, les caractéristiques d’une information privilégiée.

Pour chacun des mis en cause, la Commission a examiné l’ensemble des indices présentés dans les notifications de griefs, tenant notamment à l’existence de circuits plausibles de transmission au moment opportun des interventions litigieuses, au caractère atypique ainsi qu’aux modalités de passage des ordres litigieux. Elle a également pris en compte les explications apportées par les différents mis en cause pour justifier de leurs interventions.

La Commission a ainsi considéré que M. Cyril de Bournet, directeur général adjoint et directeur financier de la Société des Produits Marnier Lapostolle, avait transmis l’information privilégiée à M. Michael Aubourg, analyste financier basé à Londres spécialisé dans le secteur des boissons et spiritueux, lors d’un rendez-vous organisé peu de temps après que l’information en cause ait acquis son caractère privilégié et quelques jours avant les interventions de ce dernier sur le titre SPML.

La Commission a également considéré que M. Marco Perelli-Cippo, membre du conseil d’administration de la société Campari, avait transmis l’information privilégiée en cause à un ami, M. Davide Blei, qu’il avait reçu chez lui après avoir participé, dans la même journée, à un conseil d’administration de Campari au cours duquel avaient été évoquées les négociations en cours portant sur SPML. Elle a relevé que M. Blei avait utilisé cette information en acquérant plusieurs titres SPML après avoir ouvert un compte-titres le lendemain de cette réunion.

La Commission a enfin retenu que M. Gérard Monnet, directeur développement finance corporate de Moët Hennessy, détenait et avait utilisé l’information privilégiée en cause en acquérant plusieurs titres SPML après avoir été en contact avec plusieurs personnes de Moët Hennessy, société qui, au moment des faits, était également en négociation avec la famille Marnier Lapostolle pour l’aquisition d’une participation dans SPML.

La Commission a prononcé des sanctions pécuniaires de, respectivement, 50 000 euros chacun à l’encontre de MM. De Bournet, Perelli-Cippo et Aubourg, 100 000 euros à l’encontre de M. Blei et 25 000 euros à l’encontre de M. Monnet.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Recours formés par MM. Michael Aubourg et Davide Blei devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2020-11

Par arrêt du 2 mars 2023 (RG n°21/00887), la cour d’appel de Paris a (i) rejeté le recours formé par M. Blei à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 13 novembre 2020, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonné la publication de celle-ci sur le site internet de l’AMF et son maintien en ligne de manière non anonyme pendant cinq ans à compter de la date de son prononcé, (ii) réformé ladite décision en ce qu’elle a prononcé à l'encontre de M. Aubourg une sanction pécuniaire de 50 000 euros, et statuant à nouveau, a mis ce dernier hors de cause (iii) rejeté le recours incident du Président de l’AMF, (iv) rejeté la demande d’indemnisation de M. Aubourg, (v) rejeté les demandes d’anonymisation de la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020, (vi) dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et (vii) laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Recours incident formé par le Président de l'AMF devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2020-11

Par arrêt du 2 mars 2023 (RG n°21/00887), la cour d’appel de Paris a (i) rejeté le recours formé par M. Blei à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 13 novembre 2020, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonné la publication de celle-ci sur le site internet de l’AMF et son maintien en ligne de manière non anonyme pendant cinq ans à compter de la date de son prononcé, (ii) réformé ladite décision en ce qu’elle a prononcé à l'encontre de M. Aubourg une sanction pécuniaire de 50 000 euros, et statuant à nouveau, a mis ce dernier hors de cause (iii) rejeté le recours incident du Président de l’AMF, (iv) rejeté la demande d’indemnisation de M. Aubourg, (v) rejeté les demandes d’anonymisation de la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020, (vi) dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et (vii) laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication