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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne deux sociétés du groupe W, une société de courtage et trois anciens salariés de ces sociétés pour manipulation de cours et manquements à plusieurs obligations professionnelles
Dans sa décision du 4 août 2021, la Commission a infligé aux sociétés X, Y, Z et à trois de leurs anciens salariés, MM. A, B et C, des sanctions pécuniaires comprises entre 20 000 et 25 millions d’euros, pour un total de plus de 37 millions d’euros, ainsi que deux avertissements et deux interdictions d’exercer pendant une durée de 10 ans.
Au cours de 40 phases d’intervention réparties sur 20 journées entre le 26 mai et le 24 juillet 2015, M. A, gérant au sein de la société X, M. B, négociateur au sein de la société Y et M. C, courtier au sein de la société Z, ont eu recours, sur le marché du Future Euro Stoxx 50 (FESX), à des wash trades pour des volumes importants et atypiques, susceptibles d’avoir un impact au moins potentiel sur le cours de cet instrument. Les wash trades sont des accords de vente ou d’achat d’un instrument financier n’impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion. La Commission en a déduit que ces trois mis en cause avaient manipulé le cours du FESX par recours à un procédé fictif ou à toute autre forme d’artifice.
Elle a également retenu ce manquement à l’égard des sociétés X, Y et Z, dès lors que MM. A, B et C avaient agi dans le cadre de leurs fonctions, en qualité de préposés de ces trois sociétés.
Elle a en revanche écarté pour l’ensemble des mis en cause le manquement de manipulation par fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel.
La Commission a par ailleurs retenu à l’égard d’X, Y, M. A et/ou M. B différents manquements professionnels tenant au non-respect des obligations d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs ou des clients, d’enregistrement et de pré-affectation des ordres, de contrôle du dispositif de meilleure exécution, de gestion des conflits d’intérêts, de contrôle interne et de détection des risques de non-conformité.
La Commission a notamment relevé qu’entre le 1er juillet 2014 et le 24 juillet 2015, de nombreux ordres avaient été placés sans être pré-affectés à un fonds en particulier, ce qui permettait aux mis en cause de décider de l’affectation postérieurement à l’exécution de ces ordres, en fonction de la plus ou moins-value réalisée et ainsi de privilégier certains fonds au détriment des autres (pratique dite de « cherry picking »). Ces faits ont été reconnus par les sociétés X et Y qui ont, avant la décision de la Commission, remboursé les fonds lésés du préjudice subi.
Enfin, la Commission a retenu qu’X, Y, MM. A et B avaient, le 2 juillet 2014 et le 13 avril 2015, fait une exploitation abusive des informations relatives à des ordres en attente d’exécution pour le compte de certains fonds, en vue de générer des profits pour le compte d’autres fonds (pratique dite de « front running »).
La Commission a infligé les sanctions suivantes :
- à X une sanction de 25 millions d’euros et un avertissement,
- à Y une sanction de 7 millions d’euros et un avertissement,
- à Z une sanction de 5 millions d’euros,
- à M. A une interdiction d’exercice de la gestion individuelle et de la gestion collective pour une durée de 10 ans,
- à M. B une interdiction d’exercice de l’activité de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers et en compte propre pendant une durée 10 ans,
- à M. C une sanction de 20 000 euros.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Recours formé par la société Z devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2021-14
Par décision du 13 octobre 2023 (n°457232), le Conseil d'Etat a (i) rejeté le recours formé par Z contre la décision de la commission des sanctions du 4 août 2021 et (ii) condamné la société Z à verser à l'AMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Recours formé par la société Z devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2021-14
Par arrêt du 11 janvier 2024 (n°21/17200), la cour d'appel de Paris a constaté le désistement par la société de droit anglais Z de son recours et l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
A propos de la Commission des sanctions de l'AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02