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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société de gestion britannique H2O AM LLP et deux de ses dirigeants à l’époque des faits pour plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société de gestion britannique H2O AM LLP et deux de ses dirigeants à l’époque des faits pour plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles

Dans sa décision du 30 décembre 2022, la Commission a prononcé à l’encontre de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley, des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, chacune assortie d’une sanction disciplinaire pour plusieurs manquements commis dans le cadre de la gestion de fonds français à l’occasion d’investissements dans des instruments financiers.

Le Collège de l’AMF avait notifié aux mis en cause des griefs en lien avec les investissements réalisés par H2O AM LLP pour le compte de 7 OPCVM de droit français (Adagio, Allegro, Moderato, Multibonds, Multiequities, Multistrategies et Vivace) dans des instruments financiers émis par des sociétés du groupe Tennor, soit directement, soit dans le cadre d’opérations consistant en un achat immédiat couplé à une vente à terme de titres, à une date et un prix convenus d’avance (opérations dites de buy & sell back).

La Commission a retenu dans sa décision l’ensemble des griefs notifiés.

En ce qui concerne les acquisitions directes de titres, la Commission a considéré que H2O AM LLP avait investi pour le compte de certains de ces OPCVM dans des titres financiers émis par des sociétés du groupe Tennor alors que ceux-ci n’étaient pas éligibles à l’actif des fonds, pour trois raisons :

  • le défaut de liquidité de ces instruments financiers compromettait la capacité des OPCVM à honorer les demandes de rachat des porteurs et H2O AM LLP n’avait pas pris en compte de façon appropriée ce risque de liquidité au moment des investissements ;
  • ces titres financiers n’entraient pas dans le cadre de la politique d’investissement fixée par les prospectus des fonds à défaut d’être notés par une agence de notation ou d’être émis par un émetteur noté par une agence de notation ;
  • H2O AM LLP ne disposait pas d’informations suffisantes pour valoriser ces instruments financiers de façon fiable.

La Commission a également estimé que H2O AM LLP n’avait pas respecté le ratio d’investissement dit « ratio d’emprise » applicable à ces OPCVM, dès lors que certains d’entre eux ont détenu plus de 10 % de titres de créance émis par un même émetteur du groupe Tennor.

En ce qui concerne les investissements réalisés dans le cadre d’opérations de buy & sell back, elle a considéré que H2O AM LLP avait réalisé ces opérations ayant pour sous-jacents des titres financiers émis par des sociétés du groupe Tennor alors qu’elles n’étaient pas éligibles à l’actif des OPCVM à plusieurs titres. La Commission a en particulier considéré que H2O AM LLP n’avait pas pris en compte de façon appropriée les risques qui empêchaient les fonds de dénouer ces opérations à leur valeur de marché, à leur initiative et à tout moment. Elle a également constaté que certaines de ces opérations n’étaient pas prises en compte pour le calcul de l’exposition maximale de 5 % au risque de contrepartie sur un même cocontractant.

La Commission a retenu que ces manquements étaient imputables à MM. Crastes et Chailley qui étaient, respectivement, directeur général et directeur des investissements de H2O AM LLP à l’époque des faits.

Compte tenu notamment de la gravité des manquements, de l’implication des dirigeants dans la commission de ceux-ci, ainsi que du préjudice subi par les investisseurs résultant en particulier du blocage de leur épargne, la Commission a prononcé :

  • à l’égard de la société H2O AM LLP une sanction pécuniaire d’un montant de 75 millions d’euros assortie d’un blâme ;
  • à l’égard de M. Crastes une sanction pécuniaire de 15 millions d’euros assortie d’une interdiction d’exercer pendant une durée de 5 ans l’activité de gérant, directement ou par délégation, ou de dirigeant d’une des entités mentionnées aux 7°, 7 bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Ces textes visent principalement les placements collectifs, les sociétés de gestion de placements collectifs et les sociétés de gestion d’un autre État membre de l’Union européenne ayant une succursale ou fournissant des services en France qui gèrent un ou plusieurs OPCVM ou fonds d’investissement alternatifs ;
  • à l’égard de M. Chailley une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros assortie d’un blâme.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Question prioritaire de constitutionnalité déposée par MM. Chailley et Crastes dans le cadre de leurs recours formés devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2023-01

Par décision du 7 août 2023, le Conseil d'Etat a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par MM. Chailley et Crastes dans le cadre de leur recours contre la décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022.

Recours formés par la société H2O AM LLP et MM. Crastes et Chailley devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2023-01

La société H2O AM LLP ainsi que MM. Crastes et Chailley ont formé des recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022.

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication