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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne la société Prologue pour manquement à l'obligation d'établir un prospectus et la société Le Quotidien de Paris Editions pour défaut d’information sur l'existence d'un conflit d’intérêts significatif

La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne la société Prologue pour manquement à l'obligation d'établir un prospectus et la société Le Quotidien de Paris Editions pour défaut d’information sur l'existence d'un conflit d’intérêts significatif

Dans sa décision du 31 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société Prologue, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 100 000 euros à la société Le Quotidien de Paris Editions. Elle a en revanche mis hors de cause M. Nicolas Miguet, poursuivi pour ne pas avoir déclaré le franchissement de seuils de participation.

Manquements reprochés à la société Prologue

La société Prologue a initié en octobre 2014 un projet d’offre publique d’échange visant les titres de la société O2i. Le 2 avril 2015, l’AMF a publié une décision de non-conformité du projet d’offre. Le même jour, Prologue a publié un communiqué invitant l’ensemble des actionnaires et porteurs d’obligations convertibles en actions de cette société à conclure avec elle des traités individuels d’apport.

Il était reproché à Prologue d’avoir, par le biais de ce communiqué et des traités d’apport qui ont suivi, poursuivi irrégulièrement le projet d’offre publique d’échange déclaré non-conforme, ou à tout le moins mis en œuvre une nouvelle offre publique d’échange dans les mêmes conditions.

La Commission des sanctions a estimé que certaines modalités de mise en œuvre de l’échange de titres présenté dans ce communiqué différaient de celles du projet d’offre publique d’échange et que ce communiqué manifestait uniquement la poursuite de la possibilité de traités d’apport de gré à gré, annoncée publiquement dès l’origine et qu’il n’était prévu de suspendre que pendant la période d’offre publique d’échange. Elle en a déduit que Prologue n’avait ni ouvert l’offre publique d’échange déclarée non conforme, ni proposé une nouvelle offre publique d’échange. La Commission a, par conséquent, écarté les griefs tirés de la violation par Prologue des règles de fonctionnement et des principes généraux encadrant les offres publiques.

Elle a en revanche considéré qu’en procédant, en rémunération des apport de titres précités, à cinq augmentations de capital par émission d’actions ensuite admises aux négociations sur Euronext, sans établir à cette occasion de prospectus soumis au visa préalable de l’AMF, Prologue avait manqué aux règles encadrant l’admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

Manquement reproché à la société Le Quotidien de Paris Editions

La Commission des sanctions a décidé qu’en s’abstenant de mentionner, dans ses recommandations d’investissement, l’existence des liens commerciaux qui l’unissaient à la société Prologue à l’époque des faits, alors que ces liens étaient susceptibles de constituer un conflit d’intérêts significatif, la société Le Quotidien de Paris Editions avait manqué aux dispositions de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF, alors applicables.

La Commission retient à ce titre que Le Quotidien de Paris Editions ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle avait communiqué à la même époque, dans ses mentions légales, l’existence de liens capitalistiques susceptibles de constituer des intérêts significatifs dans la société Prologue.

Manquement reproché à M. Nicolas Miguet

Enfin, la Commission des sanctions a mis hors de cause M. Nicolas Miguet, président de l’Association pour la Représentation des Actionnaires Révoltés, dont certains adhérents, actionnaires de Prologue, lui avaient transmis des procurations pour l’exercice de leurs droits de vote en assemblée générale et à qui il était reproché de ne pas avoir déclaré le franchissement à la hausse, du fait de ces procurations, de plusieurs seuils de participation. La Commission a considéré que M. Miguet n’était pas tenu de procéder à ces déclarations de franchissement de seuil.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Pourvoi formé par la société Prologue devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021

Par arrêt du 8 novembre 2023 (n°21-18.318), la Cour de cassation a (i) cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société Prologue contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 31 décembre 2019, ayant pour objet son annulation concernant le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF et la sanction de 150 000 euros qui lui a été infligée, prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, (ii) dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité du recours formé par la société Prologue le 13 mars 2020, (iii) déclaré recevable le recours formé par la société Prologue le 13 mars 2020 contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 31 décembre 2019, ayant pour objet son annulation concernant le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF et la sanction de 150 000 euros qui lui a été infligée et (iv) remis, sur la sanction pécuniaire de 750 000 euros prononcée à l'encontre de la société Prologue, sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Prologue dans le cadre de son pourvoi formé devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021

Par arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° V 21-18.318), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Prologue dans le cadre de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021.  

Par décision du 11 mars 2022 (n° 2021-979), le Conseil constitutionnel a décidé que la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, est conforme à la Constitution.

Recours formés par les sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions contre la décision SAN-2020-01

Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/03915), la cour d'appel de Paris a (i) déclaré irrecevable le recours incident formé par la société Prologue contre la décision de la commission des sanctions du 31 décembre 2019, (ii) déclaré irrecevable la demande de la société Prologue de condamnation de l'AMF en paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts figurant dans ses conclusions en défense récapitulatives, (iii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la même décision. Puis, statuant sur le recours du président de l'AMF, la cour d'appel de Paris a réformé la décision de la commission, mais seulement en ce qu'elle a dit que les griefs formulés à l'encontre de la société Prologue relatifs à l'atteinte portée aux règles de fonctionnement des offres publiques et aux principes généraux des offres publiques d'acquisition n'étaient pas caractérisés et lui a infligé une sanction de 150 000 euros et, statuant à nouveau sur ces points, (i) dit établis ces deux griefs à l'encontre de la société Prologue, (ii) prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue et (iii) rejeté les autres demandes de réformation relatives à la sanction prononcée à l'encontre de la société Le Quotidien de Paris Editions et à la mise hors de cause de M. Miguet.

Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/04294), la cour d'appel de Paris a (i) rejeté le moyen d'"illégalité" de la procédure de récusation prévue par les articles R. 621-39-1 à R. 621-39-10 du code monétaire et financier, fondé sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale et (ii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la décision de la commission des sanctions du 26 novembre 2019 statuant sur sa demande de récusation de deux membres et par voie de conséquence, les demandes d'annulation de tous les actes de la procédure 18/12 postérieurs à cette décision et relatifs à la société Le Quotidien de Paris Editions, fondées sur un défaut d'impartialité. 

Recours principal formé par le Président de l'AMF devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2020-01

Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/03915), la cour d'appel de Paris a (i) déclaré irrecevable le recours incident formé par la société Prologue contre la décision de la commission des sanctions du 31 décembre 2019, (ii) déclaré irrecevable la demande de la société Prologue de condamnation de l'AMF en paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts figurant dans ses conclusions en défense récapitulatives, (iii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la même décision. Puis, statuant sur le recours du président de l'AMF, la cour d'appel de Paris a réformé la décision de la commission, mais seulement en ce qu'elle a dit que les griefs formulés à l'encontre de la société Prologue relatifs à l'atteinte portée aux règles de fonctionnement des offres publiques et aux principes généraux des offres publiques d'acquisition n'étaient pas caractérisés et lui a infligé une sanction de 150 000 euros et, statuant à nouveau sur ces points, (i) dit établis ces deux griefs à l'encontre de la société Prologue, (ii) prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue et (iii) rejeté les autres demandes de réformation relatives à la sanction prononcée à l'encontre de la société Le Quotidien de Paris Editions et à la mise hors de cause de M. Miguet. 

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication de l’AMF
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