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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société Rallye et son directeur général, M. Franck Hattab, pour manipulation de marché
Dans sa décision du 7 septembre 2023, la Commission a prononcé à l’encontre de la société Rallye une sanction pécuniaire de 25 millions d’euros, et à l’encontre de M. Franck Hattab une sanction pécuniaire de 1 million d’euros pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours du titre Rallye à un niveau anormal ou artificiel.
Le Collège de l’AMF reprochait à Rallye et à M. Hattab d’avoir diffusé à 11 reprises entre le 8 mars 2018 et le 15 mai 2019 des informations fausses ou trompeuses sur la situation financière de Rallye dans 14 supports de communication présentant notamment les résultats annuels 2017 de Rallye, ses résultats semestriels 2018 et ses résultats annuels 2018.
La Commission des sanctions a retenu l’ensemble des griefs notifiés.
La Commission a ainsi considéré que Rallye avait diffusé des informations fausses ou trompeuses qui donnaient aux investisseurs une image de sa situation de liquidité plus favorable qu’elle ne l’était réellement, en particulier en qualifiant, sans nuance, cette situation de « solide » ou « très solide ». En effet, en raison de certaines clauses et garanties figurant dans les contrats de financement, sa situation de liquidité dépendait dans une mesure plus importante que ce que la communication financière de Rallye laissait entendre, de l’évolution du cours du titre Casino, lequel était très volatil et subissait une pression persistante à la baisse.
La Commission a retenu que les informations fausses ou trompeuses diffusées par Rallye étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la perception par le marché de sa situation financière et, par conséquent, de fixer le cours de son titre à un niveau anormal ou artificiel, en l’espèce à un niveau supérieur à ce qu’il aurait été en présence d’une information exacte et non trompeuse.
Enfin, la Commission a considéré, d’une part, que Rallye savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses, d’autre part, que les manquements commis par cette dernière étaient imputables à M. Hattab, directeur général et responsable de la communication financière de Rallye à l’époque des faits.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Requêtes aux fins de sursis à exécution formées par la société Rallye et M. Hattab devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2023-13
Par ordonnance du 13 décembre 2023 (n°23/15516), le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions du 7 septembre 2023 à l'encontre de la société Rallye jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le bien fondé du recours formé contre cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2024 (n°23/17522), le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de la commission du 7 septembre 2023 à l'encontre de M. Franck Hattab.
Recours incident formé par la Présidente de l'AMF devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2023-13
Par arrêt du 30 mai 2024 (RG : 23/17519), la cour d'appel de Paris a constaté (i) le désistement de M. Hattab de son recours, (ii) le désistement de la présidente de l'AMF de son recours incident et son acceptation du désistement de M. Hattab, et (iii) l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Recours formés par la société Rallye et M. Hattab devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2023-13
La société Rallye et M. Franck Hattab ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision de la Commission des sanctions du 7 septembre 2023.
Par arrêt du 30 mai 2024 (RG : 23/17519), la cour d'appel de Paris a constaté (i) le désistement de M. Hattab de son recours, (ii) le désistement de la présidente de l'AMF de son recours incident et son acceptation du désistement de M. Hattab, et (iii) l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par arrêt du 3 octobre 2024 (RG : 23/14629), la cour d'appel de Paris a constaté (i) le désistement de la société Rallye de son recours qu'elle a déclaré parfait et (ii) l'extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02