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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne le directeur administratif et financier d'un émetteur pour un manquement d'initié
Dans sa décision du 29 décembre 2021, la Commission a infligé à M. Jean-Louis Roy, ancien directeur administratif et financier d’une société cotée, une sanction de 60 000 euros pour avoir manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée relative à la dégradation significative des résultats annuels de l’émetteur.
La Commission des sanctions a retenu que l’information relative à la dégradation significative des résultats annuels de l’émetteur était privilégiée.
A cet égard la Commission a notamment indiqué, s’agissant de la précision de cette information, que des prévisions de résultats, qui apparaissaient significativement dégradés par rapport aux résultats réalisés lors de l’exercice précédent, avaient été communiquées en interne. Elle a souligné que le fait que ces données aient été provisoires, et donc susceptibles d’évolutions ultérieures, ne les rendaient pas pour autant imprécises à la date à laquelle elles avaient été communiquées en interne dès lors qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’une information soit considérée comme précise, que la réalisation de l’évènement auquel elle se rapporte soit certaine mais qu’il suffit que cet évènement soit susceptible de se produire.
S’agissant de l’absence de caractère public de cette information, la Commission a relevé qu’aucune donnée relative aux résultats annuels de l’émetteur n’avait été communiquée avant que ses résultats définitifs n’aient été publiés, de sorte que l’information était demeurée confidentielle.
Enfin, la Commission s’est fondée sur les anticipations des analystes financiers, qui étaient bien supérieures à celles établies en interne par l’émetteur, ainsi que sur l’importance accordée par cet émetteur à la communication de ses résultats dans le passé, pour retenir que, nonobstant l’absence de corrélation historique entre l’évolution du cours de l’émetteur et la publication de ses résultats, la dégradation significative de ces derniers était un élément susceptible d’être utilisé par un investisseur raisonnable pour prendre une décision d’investissement ou de désinvestissement et donc que l’information était susceptible d’avoir sur l’influence sensible sur le cours du titre de l’émetteur.
La Commission a ensuite constaté que le mis en cause avait cédé l’intégralité de ses bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (les « BSAAR ») alors qu’il détenait l’information privilégiée en cause. Elle a également relevé qu’en sa qualité d’initié primaire, une présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée en cause pesait sur lui, sans que les éléments invoqués par ce dernier, tenant à la durée de validité limitée de ses BSAAR, la conservation de ses actions de l’émetteur, et la nécessité de dégager des liquidités pour s’acquitter d’une dette qui n’était pas encore exigible, n’étaient pas susceptibles de renverser cette présomption.
Enfin, afin d’apprécier le montant de la sanction pécuniaire infligée à M. Roy, la Commission a retenu, s’agissant de l’avantage retiré du manquement, que les modalités de calcul de l’avantage économique doivent refléter de manière concrète les conséquences de l’asymétrie d’information existant entre l’utilisateur de l’information privilégiée et le reste du marché, ce qui implique de comparer les opérations effectuées par les mis en cause et celles qui auraient pu être réalisées si l’information avait été rendue publique. Elle a ajouté qu’en l’espèce le cours du BSAAR ayant eu une liquidité très faible, seul le cours de l’action a une valeur de marché et la valeur du BSAAR ne peut être calculée que de manière théorique en référence à cette valeur en passant par une opération de conversion des BSAAR en actions.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02