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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers, deux sociétés de gestion de portefeuille et leurs dirigeants, ainsi qu’un établissement de crédit pour un montant total de 5 670 000 euros
Dans sa décision du 4 novembre 2024, la Commission des sanctions a infligé des sanctions pécuniaires comprises entre 30 000 et 2 000 000 euros ainsi que des sanctions disciplinaires à la société Smart Tréso Conseil et ses dirigeants, Jean-Yves Bajon et Romain Bertrand, à la société Entrepreneur Invest et son dirigeant Frédéric Zablocki, à la société Eurotitrisation et ses dirigeants, Julien Leleu et Edith Lusson, et à la société CACEIS Bank (anciennement RBC ISBF), pour des manquements à leurs obligations professionnelles commis dans le cadre de la commercialisation et la gestion du fonds commun de titrisation Smart Tréso.
Le fonds Smart Tréso est un fonds commun de titrisation (FCT) ayant pour objet d’acquérir des créances détenues par des petites et moyennes entreprises (PME) et de financer l’acquisition de ces créances. A l’époque des faits reprochés, entre 2016 et 2021, le FCT Smart Tréso était géré par la société de gestion Eurotitrisation et conseillé par Smart Tréso Conseil. La commercialisation du fonds était confiée à la société de gestion Entrepreneur Invest. Enfin, RBC ISBF était le dépositaire du fonds.
Pendant la période de commercialisation du fonds, il est apparu que des créances non éligibles et frauduleuses figuraient à son actif.
La Commission des sanctions a considéré que l’ensemble des personnes mises en cause avaient manqué à leurs obligations professionnelles en lien avec l’activité du fonds.
Parmi les nombreux manquements constatés, la Commission a notamment estimé que Smart Tréso Conseil, en sa qualité de conseiller en investissements financiers du fonds, avait manqué à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au regard des lacunes constatées s’agissant de l’éligibilité des créances figurant à l’actif du fonds. Elle a également retenu qu’Entrepreneur Invest, société de gestion en charge de la commercialisation du fonds, n’avait pas agi avec honnêteté, loyauté et professionnalisme en continuant à le commercialiser alors qu’elle avait connaissance du fait que l’actif de celui-ci comportait des créances non éligibles. S’agissant d’Eurotitrisation, société de gestion du fonds, la Commission a considéré qu’elle n’avait pas fourni aux investisseurs une information claire, exacte et non trompeuse sur l’acquisition de créances non éligibles par le fonds, qu’elle avait méconnu l’intérêt du fonds et de ses investisseurs, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre des moyens techniques suffisants et adaptés à son activité. Enfin, la Commission a constaté des lacunes de RBC ISBF (devenue CACEIS Bank), dépositaire du fonds, dans le suivi d’Eurotitrisation, un manque de diligence et de professionnalisme et des défaillances dans le contrôle des règles d’investissement et de composition de l’actif du fonds.
Les manquements retenus à l’égard de Smart Tréso Conseil, Entrepreneur Invest et Eurotitrisation ont été imputés à leurs dirigeants respectifs.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Recours formés par les sociétés Entrepreneur Invest, Eurotitrisation et Asteren en sa qualité de liquidateur de la société Smart Tréso Conseil ainsi que par Mme Edith Lusson, MM. Frédéric Zablocki et Julien Leleu devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2024-10
Les sociétés Entrepreneur Invest, Eurotitrisation et Asteren en sa qualité de liquidateur de la société Smart Tréso Conseil ainsi que Mme Edith Lusson, MM. Frédéric Zablocki et Julien Leleu ont formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Commission des sanctions du 4 novembre 2024.
Requête en référé-suspension formée par M. Frédéric Zablocki devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2024-10
Par ordonnance du 15 janvier 2025 (n°499814), le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. Zablocki visant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision de la Commission des sanctions du 4 novembre 2024.
Questions prioritaires de constitutionnalité déposées par la société Eurotitrisation, Mme Edith Lusson et M. Julien Leleu dans le cadre leurs recours formés devant le Conseil d’Etat contre la décision SAN-2024-10
Par décision du 24 juin 2025 (n° 500251, 500252, 500253), le Conseil d'Etat a (i) dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 621-10 et de l’article L. 621-11 du code monétaire et financier, (ii) renvoyé devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Par décision du 26 septembre 2025 (n° 2025-1164), le Conseil constitutionnel a décidé que :
- la seconde phrase du paragraphe IV de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, est contraire à la Constitution ;
- cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 15 et 16 de cette décision.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02