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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles
Dans sa décision du 1er mars 2021, la Commission a prononcé un avertissement à l’encontre de la société X et de son gérant, M. A, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’encontre de ce dernier.
Les manquements reprochés à la société X portaient sur divers investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de ses activités de conseil en investissements financiers et de conseil en gestion de patrimoine, entre 2016 et 2018.
Au cours de cette période, X a ainsi fait souscrire à plusieurs clients non professionnels des actions d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit luxembourgeois dont la commercialisation n’était autorisée, en France, qu’auprès de clients professionnels. La Commission a relevé que les clients non professionnels de X n’avaient pas renoncé, au moment des souscriptions, à la protection dont ils bénéficiaient à raison de cette qualité. Elle a estimé que la commercialisation non autorisée à des clients non professionnels d’un FIA étranger constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients. Elle a donc considéré que la société X avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.
En revanche, la Commission a estimé que la communication d’une information incomplète à l’occasion de cette commercialisation non autorisée ne pouvait, en l’absence de texte législatif ou règlementaire, constituer une circonstance aggravante du grief précité.
La Commission a en outre considéré qu’en encaissant des fonds dans le cadre d’un prêt octroyé par ses clients, X avait manqué à l’interdiction faite aux conseillers en investissements financiers de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité.
Enfin, elle a retenu que X avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients en recommandant à ceux-ci de prêter des fonds à une entité non habilitée à recevoir des fonds remboursables du public.
La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements étaient imputables à M. A en sa qualité de gérant de X au moment des faits.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02