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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l'exercice d'une activité de réception-transmission d'ordres
Dans sa décision du 13 juin 2019, la Commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20 000 euros pour manquement à ses obligations professionnelles dans le cadre d'une activité de réception-transmission d'ordres. La Commission a en revanche considéré que les griefs relatifs à l'exercice d'un service de placement non garanti et à l'absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n'étaient pas caractérisés.
Infinitis est un conseiller en investissements financiers (" CIF ") dont l'activité principale consiste à aider ses adhérents - qui sont pour la plupart eux-mêmes des CIF - à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles.
La Commission a tout d'abord considéré que le service fourni par la société consistant, d'une part, à réceptionner les bulletins de souscription de parts d'organismes de placement collectifs remis par les clients de ses adhérents et, d'autre part, à transmettre ces bulletins aux sociétés de gestion concernées, caractérisait une activité de réception-transmission d'ordres (" RTO "). Or, le règlement général de l'AMF conditionne l'exercice d'une telle activité par un CIF à la conclusion préalable d'une convention précisant les droits et les obligations de chacun. Cette condition n'étant pas satisfaite, la Commission a retenu que la société avait manqué à ses obligations professionnelles.
La Commission n'a en revanche pas retenu le second grief, aux termes duquel il était reproché à la société d'avoir fourni un service de placement non garanti, activité non autorisée aux CIF, en référençant sur la plateforme électronique mise à la disposition de ses adhérents des produits financiers en vue de leur souscription par les investisseurs (clients desdits adhérents). La Commission a, en effet, considéré que la condition relative à la recherche de souscripteurs, requise pour caractériser un tel service, n'était pas satisfaite, dès lors que la société n'avait aucun contact avec les clients de ses adhérents.
Enfin, la Commission a écarté le troisième grief relatif à l'absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs desdits produits référencés sur la plateforme de la société, en estimant que les textes visés n'étaient pas susceptibles de fonder l'obligation de se doter d'une telle procédure de sélection.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours.
À propos de la Commission des sanctions de l'AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d'une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l'AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l'effort de pédagogie de l'Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
Contact presse :
Direction de la communication de l'AMF - Charlotte Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345 6034 ou +33 (0)1 5345 6028
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02