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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une personne physique et met hors de cause deux autres personnes physiques pour des manquements d’initiés

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une personne physique et met hors de cause deux autres personnes physiques pour des manquements d’initiés

Dans sa décision du 15 mai 2024, la Commission des sanctions a infligé à M. Clément Miserez une sanction pécuniaire de 120 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée. Elle a en revanche mis hors de cause deux autres personnes physiques poursuivies pour avoir transmis ou utilisé cette même information privilégiée.

Il était reproché à l’une des personnes physiques d’avoir divulgué à deux autres, dont M. Miserez, l’information relative au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur un émetteur, et à ces dernières, de l’avoir utilisée indûment pour acquérir des titres de cet émetteur.

La Commission a d’abord retenu que l’information en cause était privilégiée au plus tard le 8 juin 2020 et l’était restée jusqu’au 22 juin 2020, date du communiqué publié par l’émetteur pour annoncer le lancement d’une OPA sur ses titres.

Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission, au caractère atypique des interventions litigieuses et des modalités de passage des ordres, à leur moment opportun, ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées.

Après avoir constaté que la personne physique poursuivie pour avoir divulgué l’information privilégiée en cause détenait cette information, la Commission a estimé que les manquements à l’obligation d’abstention de divulgation d’une information privilégiée qui lui étaient reprochés n’étaient pas caractérisés.

La Commission a également mis hors de cause l’une des personnes physiques à laquelle il était reproché un manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée dès lors que les indices retenus, relatifs à l’existence d’un circuit plausible de transmission et au caractère opportun des acquisitions reprochées, n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer ces opérations.

En revanche, s’agissant de M. Miserez, la Commission a estimé qu’il résultait du caractère atypique, précipité et opportun de l’acquisition litigieuse, pour laquelle il n’a apporté aucune justification convaincante, que seule la détention de l’information privilégiée permettait de l’expliquer. Elle a également relevé qu’il n’était pas exclu que M. Miserez ait pu obtenir l’information privilégiée par une autre voie que par la transmission de cette information par la personne physique poursuivie pour divulgation de cette information.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours. 

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication