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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société de biotechnologie pour avoir manqué à son obligation de publier dès que possible une information privilégiée, ainsi que l’un de ses co-fondateurs et l’un de ses actionnaires pour avoir transmi...

La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société de biotechnologie pour avoir manqué à son obligation de publier dès que possible une information privilégiée, ainsi que l’un de ses co-fondateurs et l’un de ses actionnaires pour avoir transmis ou utilisé des informations privilégiées

Dans sa décision du 24 mars 2022, la Commission a infligé à la société AB Science une sanction de 1 million d’euros pour avoir manqué à son obligation de publier dès que possible l’information privilégiée relative à la forte probabilité de recevoir un avis négatif sur une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Elle a également infligé à M. Olivier Hermine, co-fondateur d’AB Science, et à M. Grégory Pépin, l’un de ses actionnaires, des sanctions de 50 000 et 500 000 euros pour avoir respectivement transmis et utilisé cette même information ainsi qu’une autre information privilégiée également relative à une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un autre médicament. La Commission a par ailleurs mis hors de cause un autre co-fondateur de la société, à qui il était reproché d’avoir utilisé l’une de ces informations privilégiées.

La Commission des sanctions était saisie de manquements relatifs à deux informations privilégiées relatives à la forte probabilité que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament émette un avis négatif sur la demande d’autorisation de mise sur le marché du masitinib, produit phare d’AB Science, dans le traitement de la mastocytose pour la première information et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) pour la seconde.

S’agissant de la première information, la Commission a estimé qu’elle avait acquis un caractère précis non pas dès le 7 mars 2017, date retenue dans les notifications de griefs, mais au 7 avril 2017, date à laquelle AB Science avait reçu le rapport des rapporteurs du CHMP analysant les dernières réponses apportées par la société à leurs questions, et qui concluait au rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché. La Commission a considéré que cette information n’avait été rendue publique que le 17 mai 2017, et qu’elle était susceptible d’influencer sensiblement le cours du titre AB Science. Sur ce point, elle a d’abord relevé que les analystes financiers présentaient les recherches d’AB Science dans le traitement de la mastocytose comme l’une des données essentielles à prendre en compte pour évaluer le cours du titre, la communication d’AB Science auprès des investisseurs s’inscrivant dans cette perspective. Elle a souligné ensuite que l’étude clinique relative au traitement de la mastocytose constituait, à cette époque, l’une des études cliniques les plus avancées d’AB Science, dont l’objectif était d’obtenir sa première autorisation de mise sur le marché en médecine humaine. La Commission en a conclu que cette information était privilégiée dès le 7 avril 2017, et l’était demeurée jusqu’au 17 mai 2017, date de sa publication par AB Science.

S’agissant des manquements relatifs à cette information, la Commission a d’abord retenu qu’AB Science n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt légitime à en différer la publication et qu’elle avait donc manqué à son obligation de la publier dès que possible. Elle a ensuite estimé que M. Hermine, co-fondateur d’AB Science, co-président de son comité scientifique et directeur de sa stratégie clinique avait manqué à son obligation d’abstention de divulgation de cette information privilégiée, en retenant que celui-ci en avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, et l’avait ensuite transmise à M. Pépin, actionnaire de la société. Elle a retenu le manquement de ce dernier à son obligation d’abstention d’utilisation de cette information privilégiée, caractérisé tant pour les interventions réalisées pour son propre compte que pour celles réalisées pour le compte de fonds d’investissement. La Commission a, en revanche, mis hors de cause un autre co-fondateur d’AB Science auquel il était reproché des faits d’utilisation de cette information antérieurs à la date à laquelle celle-ci avait acquis son caractère privilégié.

S’agissant de la seconde information, concernant la forte probabilité que le CHMP émette un avis négatif sur l’utilisation du masitinib dans le traitement de la SLA, la Commission a retenu son caractère précis au 21 mars 2018, date de la réunion d’oral explanation avec le CHMP, qui constitue la dernière étape contradictoire de la procédure d’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, et à l’issue de laquelle les membres du CHMP ont adopté à l’unanimité un vote de tendance négatif. La Commission a également relevé que cette information n’avait été rendue publique que le 19 avril 2018. Elle a par ailleurs relevé que l’étude clinique portant sur la SLA était le programme le plus avancé d’AB Science à cette époque et la société ne disposait alors d’aucune autorisation de mise sur le marché en médecine humaine. De plus, un an plus tôt, le cours d’AB Science avait chuté lors de l’annonce du rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la mastocytose. Cette information était donc susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours d’AB Science. Pour la Commission, elle était privilégiée dès le 21 mars 2018.

En se fondant sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, reposant sur l’existence d’un circuit plausible de transmission résultant de plusieurs échanges entre M. Hermine et M. Pépin, le caractère opportun des interventions litigieuses de M. Pépin, qui ont débuté quelques instants après la fin d’un de leurs entretiens téléphoniques, le caractère atypique de ses interventions, et l’absence de justification convaincante permettant de les expliquer, la Commission a retenu que les manquements aux obligations d’abstention de divulgation et d’utilisation d’une information privilégiée reprochés à MM. Hermine et Pépin étaient caractérisés.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Recours principal formé par le Président de l'AMF devant la cour d'appel de Paris contre la décision 2022-03

Le Président de l'AMF a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision de la Commission des sanctions du 24 mars 2022.

Recours formé par la société AB Science devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2022-03

La société AB Science a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision de la commission des sanctions du 24 mars 2022.

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la Communication