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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles
Dans sa décision du 24 septembre 2020, la Commission des sanctions a infligé à la Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne (« Nestadio Capital ») une sanction de 10 000 euros, assortie d’un blâme. Elle a également prononcé à l’encontre de M. A, son dirigeant à l’époque des faits, une sanction de 100 000 euros, assortie d’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant une durée de cinq ans.
Nestadio Capital est une société de gestion de portefeuille qui gérait, au 31 décembre 2017, environ 44 millions d’euros pour le compte de 21 fonds.
La Commission des sanctions a retenu 6 des 7 manquements reprochés à cette société.
Elle a ainsi estimé que Nestadio Capital n’avait pas mis en place des procédures opérationnelles pour encadrer son dispositif d’investissement.
Elle a aussi retenu que la société avait procédé à un investissement pour le compte d’un fonds sans s’être assurée que cet investissement était dans l’intérêt des porteurs de parts de ce fonds.
La Commission a, par ailleurs, considéré que la société avait porté atteinte à l’intérêt des porteurs de parts concernés en réalisant certaines avances en compte courant et virements au profit d’une société rencontrant des difficultés telles que ces versements présentaient un risque très élevé de non-recouvrement. Elle a également retenu que la société n’était pas parvenue à gérer de manière effective une situation de conflit d’intérêts potentiel résultant du cumul de fonctions de M. A, dirigeant à la fois de Nestadio Capital et de la société bénéficiaire des virements et avances précités.
La Commission a encore considéré qu’en ne distribuant pas aux porteurs de parts concernés, au fur et à mesure des opérations de désinvestissement, les liquidités issues de la liquidation de deux fonds, la société de gestion n’avait pas agi avec la diligence, le soin, la compétence et le professionnalisme qui s’imposent pour servir au mieux l’intérêt de ces porteurs.
Elle a également relevé que la société de gestion ne disposait pas, entre septembre 2017 et avril 2018, d’un responsable de la conformité.
Enfin, la Commission a jugé que la société de gestion avait manqué à son obligation d’apporter son concours aux contrôleurs avec diligence et loyauté, notamment au regard du nombre de demandes restées sans réponse ou incomplètes, qui était manifestement excessif par rapport au nombre total de demandes formulées par les contrôleurs.
La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable à M. A en sa qualité de dirigeant effectif de Nestadio Capital à l’époque des faits.
En revanche, la Commission a écarté le grief concernant l’absence de procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations clients, ainsi que le sous-grief relatif à l’absence d’identification et de remédiation du caractère inapproprié et non opérationnel des procédures en vigueur.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Recours incident formé par le Président de l'AMF devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2020-09
Par décision du 17 février 2023 (N°445507), le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et de M. A, (ii) porté de 100 000 euros à 150 000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. A, (iii) réformé la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 24 septembre 2020 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (iv) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers, (v) ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers, dans les mêmes conditions que la décision de la Commission des sanctions et (vi) condamné les sociétés de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et M. A à verser à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Recours formé par la Société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et M. A devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2020-09
Par décision du 17 février 2023 (N°445507), le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et de M. A, (ii) porté de 100 000 euros à 150 000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. A, (iii) réformé la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 24 septembre 2020 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (iv) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers, (v) ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers, dans les mêmes conditions que la décision de la Commission des sanctions et (vi) condamné les sociétés de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et M. A à verser à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Requête en référé-suspension formée par M. A devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2020-09
Par ordonnance du 10 novembre 2020 (n° 445534), le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A visant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision de la commission des sanctions du 24 septembre 2020.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02