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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Dans sa décision du 18 décembre 2020, la Commission a prononcé un avertissement à l’encontre d’une société de gestion en cours de liquidation judiciaire et de son président pour violation de plusieurs de leurs obligations professionnelles.

La société de gestion sanctionnée gérait, en 2017, environ 91 millions d’euros d’encours pour le compte de 4 FIA et 11 OPCVM, ainsi que 54 millions d’euros d’encours représentant environ 500 comptes clients au titre de son activité de gestion sous mandat.

La Commission des sanctions a tout d’abord constaté des manquements de la société de gestion dans l’encadrement et le contrôle de son processus de gestion individuelle. Elle a ainsi établi que la société n’avait pas respecté les contraintes d’investissement stipulées dans les contrats de mandat de ses clients et qu’elle n’avait pas mis en œuvre de contrôle sur ce point.

La Commission a ensuite écarté l’ensemble des manquements notifiés tirés de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs. A cet égard, elle a considéré que les investissements réalisés par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion collective étaient conformes à la politique de gestion des fonds et à leur stratégie d’investissement. S’agissant des investissements réalisés dans des fonds dits « maison » dans le cadre de son activité de gestion sous mandat, la Commission a estimé que la poursuite ne démontrait pas qu’ils étaient dénués de toute justification économique et non conformes aux objectifs de gestion prévus dans les contrats de mandat. La Commission a, en revanche, retenu que la société de gestion n’avait pas respecté son obligation d’établir et de mettre en place des procédures opérationnelles permettant de gérer les conflits d’intérêts.

Enfin, la Commission a retenu que la société n’avait pas effectué les démarches et vérifications auxquelles elle aurait dû procéder lorsqu’elle débutait une relation avec un nouveau client, puis tout au long de la relation commerciale, lors de la mise à jour des dossiers de ses clients. Elle a, en outre, considéré que la documentation commerciale des fonds analysés présentait une information déséquilibrée quant aux avantages et risques et que les contrôles qui auraient permis de constater ce manquement n’avaient pas été effectués.

La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au président de la société de gestion, en sa qualité de dirigeant effectif à l’époque des faits.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Recours principal formé par le Président de l'AMF devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2020-14

Par décision du 24 mai 2023 (n°449983), le Conseil d'Etat a (i) réformé la décision de la Commission des sanctions du 18 décembre 2020 en ce qu’elle a écarté le grief tiré de ce que la société Skylar France aurait privilégié son intérêt au détriment de celui des fonds qu’elle gérait et de ses clients en gestion sous mandat ainsi que le grief tiré du défaut de mention de l’application d’un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds (ii) décidé que la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ainsi que sa décision, seront publiées, de manière non anonyme, pendant trois ans, sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et (iii) rejeté les conclusions de M. Chaboud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication