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Le règlement européen Abus de marché (MAR)

Le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ("règlement Abus de marché") a instauré de nouvelles règles s’appliquant à toute personne, aux émetteurs et à leurs dirigeants, aux prestataires de services d’investissement et aux gestionnaires d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation (SMN). Retrouvez ici les principales dispositions de ce règlement.

Abus de marché pour les sociétés cotées

Les sociétés cotées sur un marché réglementé (Euronext) ou sur un système multilatéral de négociation (notamment Alternext et Euronext Access) ont été impactées par plusieurs dispositions du règlement Abus de marché. Ces dispositions s’appliquent également aux émetteurs dont les instruments financiers font l’objet d’une demande d’admission sur un marché réglementé ou sur un SMN.

Publication de l’information privilégiée

En application de l’article 17 paragraphe 1 du règlement Abus de marché, «tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur».

Aux termes de l’article 17 paragraphe 4 du règlement précité, l’émetteur «peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée», sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :

  • «la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur»
  • «le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur»
  • «l’émetteur […] est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information»

Ainsi, un émetteur qui a connaissance d’une information privilégiée le concernant doit la publier immédiatement, sauf s’il prend la décision d’en différer la publication en respectant les conditions mentionnées ci-dessus.

Lorsqu’il a différé la publication d’une information privilégiée, l’émetteur en informe l’AMF, qui peut le cas échéant, demander ultérieurement des justifications complémentaires que l’émetteur doit alors pouvoir produire sans délai.

Un émetteur qui a la qualité d’établissement de crédit ou d’établissement financier peut également différer la publication d’une information privilégiée le concernant dans les conditions définies ci-dessus. En outre, si une publication immédiate comporte le risque de porter atteinte à la stabilité financière, qu’un un tel différé est dans l’intérêt public et que la confidentialité peut être assurée, l’émetteur informe la Direction des Emetteurs de l’AMF de son intention de différer la publication. Dans cette hypothèse l’AMF examine la demande et, sous réserve que les conditions soient remplies, l’AMF consent à ce que la publication soit différée. 

La diffusion d’une information privilégiée doit être effective et intégrale. S’agissant des sociétés cotées sur un SMN, les modalités de cette diffusion sont précisées dans le règlement délégué 2016/1055

Listes d’initiés

Les listes d’initiés sont établies selon le format prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016, qui complète le règlement Abus de marché en définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes. Ces listes sont transmises à l’AMF.

Rachats d’actions et pratiques de marché admises

Rachats d’actions dans les conditions de l’article 5 du règlement Abus de marché

Les émetteurs qui souhaitent procéder à des rachats d’actions peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5 du règlement Abus de marché si ces rachats sont effectués dans les conditions édictées par cet article. Ces conditions sont précisées dans le règlement délégué 2016/1052. Parmi celles-ci, les transactions doivent être réalisées sur des marchés réglementés ou des SMN. Le recours aux instruments dérivés ne bénéficie pas de la dérogation. 

En outre, les émetteurs doivent publier et déclarer les acquisitions réalisées dans un délai de 7 jours. Ces acquisitions doivent faire l’objet d’une diffusion effective et intégrale (article 1er b) du règlement délégué 2016/1052) et sont mises en ligne sur le site internet de l’émetteur pendant 5 ans.

Déclaration mensuelle à l’AMF

Les transactions réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, y compris à travers un contrat de liquidité sur actions, sont déclarées mensuellement à l’AMF conformément aux dispositions de l’article L. 225-212 du code de commerce.

Maintien des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l’AMF

Les rachats d’actions peuvent continuer à être réalisés conformément à la pratique de marché admise relative aux contrats de liquidité sur actions. Les interventions de l’émetteur entrant dans ce cadre bénéficient de la dérogation prévue à l’article 13 du règlement Abus de marché.

Depuis le 1er janvier 2019, les contrats de liquidité sont régis par la décision de l’AMF n° 2018-01. Cette pratique de marché instaurée par l’AMF dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 13 du règlement Abus de marché fera l’objet d’un réexamen à l’expiration d’une période de deux ans.

Abandon de deux pratiques de marché admises

L’AMF a abandonné, depuis le 3 juillet 2016, deux pratiques de marché qui ne remplissent plus tous les critères exigés par le règlement Abus de marché :

  1. Les contrats de liquidité obligataire ; et
  2. L’acquisition d’actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe.

L’abandon de ces pratiques de marché admises n’a pas pour conséquence de proscrire les contrats de liquidité obligataires ou les acquisitions d’actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe. En revanche, la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces deux pratiques de marché ne permet plus de bénéficier de la dérogation mentionnée à l'article 13 du règlement Abus de marché.

Mesures de stabilisation

Pour bénéficier de la dérogation mentionnée à l'article 5 du règlement Abus de marché, les opérations de stabilisation doivent respecter des conditions de publicité et d’intervention en termes de prix et de volume, précisées par l'article précité et par le règlement délégué 2016/1052. Les émetteurs, les offreurs ou les entités réalisant la stabilisation et agissant ou non pour le compte de ces personnes, déclarent le détail de toutes les opérations de stabilisation à l’AMF dans un délai de 7 jours. Elles doivent faire l’objet d’une diffusion effective et intégrale sur le site internet de l’émetteur.

Abus de marché pour les dirigeants des sociétés cotées

Les dirigeants et les personnes qui leur sont liées (définies à l’article 3 du règlement MAR) doivent déclarer les transactions effectuées sur les instruments financiers d’une société cotée au plus tard 3 jours ouvrables après la date de la transaction dans les conditions prévues par l’article 19 du règlement Abus de marché.

Les transactions à déclarer sont précisées dans le paragraphe 7 de l'article susmentionné ainsi que dans le règlement délégué 2016/522 du 17 décembre 2015 le complétant.

En complément, le paragraphe 11 de l’article 19 précise que «à moins d’y avoir été autorisée par l’émetteur dans des circonstances exceptionnelles, toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une société cotée n’effectue aucune transaction pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l’émetteur ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés», pendant les périodes dites de fenêtres négatives. Ces fenêtres négatives commencent 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année.

Enfin, les mandats de gestion programmée conclus ou renouvelés depuis le 3 juillet 2016 par les dirigeants de sociétés cotées ne pourront plus bénéficier d’une présomption simple d’absence de commission d’opération d’initié.

Abus de marché pour les gestionnaires de marché réglementé ou de SMN

Notification des instruments financiers

L'ESMA a apporté des précisions sur les dispositions applicables aux gestionnaires de plateforme de négociation en matière de notification des instruments financiers : 

Actualité sur les dispositions applicables aux gestionnaires de plateforme de négociation en matière de notification des instruments financiers.

Prévention, détection et déclaration des opérations suspectes

Les gestionnaires de marché réglementé ou de SMN sont tenus de déclarer sans délai à l’AMF toute opération suspecte, c’est-à-dire toute opération susceptible de constituer un abus de marché ou une tentative d’abus de marché. Ce dispositif s’applique à tout ordre et toute transaction relatifs à un instrument financier, y compris l’annulation ou la modification d’une opération. Les acteurs mettent en place les procédures et systèmes de surveillance appropriés pour prévenir et détecter les abus de marché ou tentatives d’abus de marché. Toute déclaration à l’AMF doit s’appuyer sur une analyse des opérations. Les modalités d’application du dispositif sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2016/957.

Abus de marché pour les prestataires de services d’investissement

Détection et déclaration des opérations suspectes

Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel est tenue de déclarer sans délai à l’AMF toute opération suspecte, c’est-à-dire toute opération susceptible de constituer une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché. Le dispositif s’applique à tout ordre et toute transaction relatifs à un instrument financier, y compris l’annulation ou la modification d’une opération, que celle-ci soit réalisée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation et quel que soit le type de clients concernés.

Les acteurs mettent en place les procédures et systèmes de surveillance appropriés pour détecter les abus de marché ou tentatives d’abus de marché La déclaration à l’AMF doit s’appuyer sur une analyse des opérations.

Les modalités d’application du dispositif sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2016/957.

Sondages de marché

Le règlement Abus de marché intègre un article sur les sondages de marché, qui prévoit notamment :

  • Une définition du sondage de marché : cette définition s’applique aux émetteurs et cédants de blocs d’instruments financiers, aux participants de marchés de quotas de CO2, ainsi qu’à toute personne agissant pour leur compte. Par ailleurs, cette définition inclut désormais certaines conversations intervenant à l’occasion d’opérations de fusions-acquisitions ;
  • L’obligation pour le sondeur, préalablement au sondage, de caractériser la nature (privilégiée ou non) de l’information qu’il s’apprête à communiquer et de conserver un enregistrement de l’analyse menée ;
  • Que pour qu’une information privilégiée soit réputée avoir été communiquée dans le cadre normal de l’exercice d’une profession au sens de l’article 10 du même règlement, le sondeur respecte un ensemble d’obligations : obtention de l’accord de la personne interrogée, information de cette personne sur les obligations associées à la détention d’une information privilégiée, obligation d’enregistrement ;
  • L’obligation d’informer la personne sondée dès que l’information communiquée cesse d’être une information privilégiée ;
  • L’obligation pour la personne sondée de procéder à sa propre analyse de la nature de l’information communiquée ;
  • La rédaction de textes d’application à destination des sondeurs et d’orientations pour les sondés.

Les règlements d’application concernant les sondeurs comportent des développements relatifs, notamment, aux procédures, aux modalités pratiques de réalisation des sondages et aux obligations d’enregistrement, tandis que des orientations ("guidelines") s’appliquent aux personnes sondées (procédures et enregistrements notamment). Une grande partie de ces dispositions s’applique aux sondages de marché avec ou sans communication d’information privilégiée.

Les apports du règlement Abus de marché sur les recommandations d’investissements

Le règlement Abus de marché reprend la définition de la recommandation d’investissement prévue par l’ancienne directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), mais désormais élargie s’agissant des instruments financiers objets de la recommandation. Le règlement délégué 2016/958 vient préciser les obligations applicables aux recommandations d’investissement. Les principaux ajustements apportés par rapport aux dispositions en vigueur portent sur :

  • Un élargissement du champ d’application de ces dispositions, qui visaient auparavant uniquement les personnes produisant des analyses financières à titre professionnel, et dont l’application a été étendue (de manière graduée) à toutes les personnes produisant des recommandations d’investissement. Est ainsi en particulier introduite la notion d’« expert » ;
  • Les déclarations de conflits d’intérêts : jusqu’à présent, toute détention d’une position longue (acheteuse) au-delà du seuil de 5 % devait être énoncée dans les analyses financières. À présent, le règlement délégué 2016/958 prévoit une obligation pour l’émetteur de la recommandation d’informer sur la détention d’une position nette courte ou longue de 0,5 % ou plus du capital de la société cotée objet de la recommandation.

Par ailleurs, dans le cadre des questions-réponses qu'elle publie régulièrement dans un objectif de convergence, l'ESMA a clarifié un certain nombre de questions posées par le règlement MAR et ses textes d'application en matière de recommandations d'investissement

Le signalement des infractions à la réglementation (« whistleblowing »)

L’AMF a déployé un dispositif permettant à toute personne de signaler une violation potentielle ou réelle du règlement Abus de marché. Ce dispositif s’appuie sur des canaux indépendants, autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité.

Pour plus d’information, consulter la page dédiée aux lanceurs d'alerte