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Le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA)
Services sur crypto-actifs devant faire l’objet d’un agrément, obligations à satisfaire, modalités de dépôt d’un dossier de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA), notification des offres au public et admission à la négociation de crypto-actifs, dispositif relatif aux abus de marché : retrouvez dans ce dossier les principales dispositions du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) et ses textes d’application.
Qu’est-ce que le règlement MiCA ?
Issu d’une série de mesures relatives à la finance numérique en Europe (« Digital finance package »), le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets ou MiCA) vise à encadrer les émissions et les services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas des règlementations existantes en matière d’instruments financiers et de produits financiers, en créant un cadre réglementaire européen harmonisé.
Ainsi, en droit français comme dans les autres Etats membres de l’Union européenne, les instruments financiers (actions, obligations, parts ou actions d’OPCVM notamment) inscrits au moyen de technologie de registres distribués demeurent soumis à la réglementation européenne préexistante et ne sont pas des crypto-actifs couverts par le règlement MiCA.
Ce texte couvre plusieurs domaines dont :
- l’offre au public et l’admission aux négociations de crypto-actifs ;
- l’offre au public et l’admission aux négociations de jetons de valeur stable (stablecoins) ;
- la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires ;
- la prévention des abus de marché sur crypto-actifs.
Il remplace les cadres nationaux mis en place par certains Etats membres de l’Union européenne (sous réserve d'une période transitoire décrite ci-dessous). Ainsi, le dispositif français introduit pas la loi PACTE du 22 mai 2019 ayant instauré un régime spécifique pour les offres au public de jetons (Initial Coin Offering, ou ICO) et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) a vocation à disparaître.
Qui est concerné par le règlement MiCA ?
Le règlement MiCA s’applique aux personnes physiques et morales qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union européenne (UE).
Aux termes du règlement MiCA, les crypto-actifs sont définis comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».
Le règlement MiCA exclut de son périmètre :
- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;
- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite , entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;
- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs et se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet.
Concernant la finance décentralisée (DeFi) :
Selon son considérant 22, le règlement MiCA « devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. »
Cependant, le même considérant précise que « lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. »
Concernant les jetons non fongibles :
Le règlement MiCA ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (NFT), à moins qu’ils ne remplissent certains critères évoqués par le texte.
Concernant la détermination du caractère fongible ou non-fongible d’un crypto-actif, le considérant 11 du règlement précise que :
- les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles ;
- l’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité ;
- la seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible.
Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant que NFT au sens du règlement MiCA seront détaillés par les orientations publiées par l’ESMA.
La fourniture de services sur crypto-actifs
Qui peut fournir des services sur crypto-actifs ?
Selon le règlement MiCA, à compter du 30 décembre 2024, seuls les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), autorisés préalablement à l’exercice de leur activité, peuvent fournir des services sur crypto-actifs, selon les modalités suivantes :
- soit, après avoir obtenu un agrément auprès de l’autorité nationale en tant que prestataire de services sur crypto-actifs ;
- soit, pour certains services sur crypto-actifs, après avoir notifié l’autorité nationale si la personne morale est d’ores-et-déjà agréée au titre de l’un de ces statuts établissement de crédit, dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Période transitoire
Le dispositif issu de MiCA relatif aux PSCA sera applicable à partir du 30 décembre 2024.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui peuvent justifier avoir fourni des services conformément au droit national applicable avant cette date peuvent continuer à les fournir pendant une période maximale de 18 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026. Cette disposition s’applique jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément sous MiCA, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
Ainsi, la loi française du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi DDADUE) dispose que les PSAN enregistrés (simples ou renforcés) ou agréés en France ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 au 30 décembre 2024 pourront continuer de fournir lesdits services en France jusque juillet 2026.
Qu’est-ce qu’un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) ?
Il s’agit d’une personne morale ou autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir ces services sur crypto-actifs conformément aux dispositions du règlement.
MiCA définit les services sur crypto-actifs suivants :
- la conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds au sens de MiCA ou contre d’autres crypto-actifs ;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
- le placement de crypto-actifs ;
- la réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs ;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.
Les exigences du règlement MiCA pour les PSCA
Les PSCA seront soumis à des obligations communes à l’ensemble des services fournis ainsi qu’à des obligations spécifiques pour chaque service.
Les prestataires agréés dans le cadre de MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.
Les obligations communes à l’ensemble des services
Quel que soit le service fourni, les PSCA doivent se soumettre à un certain nombre de règles parmi lesquelles notamment :
Obligations générales |
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Obligations de bonne conduite |
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Exigences prudentielles |
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Dispositif de gouvernance | Respecter des exigences de gouvernance :
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Garde des crypto-actifs et des fonds des clients |
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Procédures de traitement des réclamations |
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Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts |
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Externalisation ; |
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Liquidation ordonnée de PSCA |
|
Par ailleurs, les PSCA seront également soumis à la directive LCB-FT (directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, telle que modifiée par le règlement (UE) 2023/1113 dit « TFR ») et ainsi qu’ aux dispositions du règlement DORA (règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022) et du règlement TFR.
Les obligations spécifiques à chaque service fourni
Le règlement prévoit également des règles spécifiques en fonction du service fourni :
Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients |
|
Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs |
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Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs |
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Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients |
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Placement de crypto-actifs |
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Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients |
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Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs |
|
Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients |
|
Quand et comment déposer un dossier de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) ?
Bien que le règlement MiCA n’entre en application que le 30 décembre 2024, il est possible, depuis le 1er juillet 2024, de déposer un dossier de demande d’agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers pour devenir prestataire de services sur crypto-actifs, en vue de sa pré-instruction par les services de l’AMF, l’octroi d’un agrément MiCA ne pouvant intervenir qu’une fois le règlement en application.
Pour constituer ce dossier, il convient de se référer au RTS sur le contenu de la demande d'autorisation pour les PSCA, qui vient préciser les exigences prévues à l’article 62(5) du règlement. Dans l’attente de son approbation par la Commission européenne, celui-ci est disponible en page 75 du Final Report publié par l’ESMA le 25 mars 2024 (cf. Annexe V – Draft RTS pursuant to Article 62(5) of MiCA).
Les dossiers ainsi constitués peuvent être transmis par mail à l’adresse psan [at] amf-france.org.
Les textes d’application en cours de finalisation (cf. rubrique dédiée "les textes d'application") pourraient amener les candidats à devoir compléter les dossiers déposés. Il est toutefois possible d’anticiper l’essentiel des attentes en prenant connaissance des textes mis en consultation. Les candidats à l’agrément sont en outre invités à exercer une veille régulière sur la page du site Internet de l’ESMA dédiée au règlement MiCA.
Quelles sont les dispositions particulières qui s’appliquent lorsqu’un prestataire souhaitant obtenir un agrément MiCA dispose déjà d’un enregistrement, d’un enregistrement renforcé ou d’un agrément PSAN au sens du droit français ?
Les prestataires disposant d’un enregistrement PSAN dit « renforcé » ou d’un agrément « PSAN » pourront bénéficier d’une procédure « simplifiée », qui vise à faciliter l’examen des demandes d’agrément MiCA.
Les prestataires éligibles à cette procédure devront adresser à l’AMF un dossier d’agrément complet, conforme aux exigences du règlement MiCA, reprenant le cas échéant les éléments transmis auparavant à l’AMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement renforcé/agrément PACTE et précisant pour ceux-ci s’ils ont fait l’objet d’évolutions significatives. Les éléments déjà analysés préalablement par l’AMF, et n’ayant pas connu d’évolution significative, donneront lieu à revue limitée sans aucune duplication des diligences déjà effectuées.
Comment l’AMF entend-elle accompagner les acteurs concernés dans leur transition vers le règlement MiCA ?
En complément de ce dossier thématique, qui sera actualisé régulièrement, les services de l’AMF organiseront des évènements permettant aux acteurs de bien cerner les attentes de l’autorité et d’obtenir des réponses à leurs questions.
Ils ont ainsi organisé le 1er juillet 2024 un webinaire destiné à l’ensemble des acteurs du secteur, en vue de préciser les modalités de transition du régime PACTE au règlement MICA. Le support de présentation de ce webinaire est disponible ici . La rediffusion intégrale du webinaire est également disponible ci-dessous.
L'offre au public et l'admission à la négociation de crypto-actifs (autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique)
Le règlement MICA distingue selon que les offres et admissions à la négociation de crypto-actifs portent sur des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique (titres III et IV du règlement MiCA, jetons dits « stables » ou « stablecoin », dont les émetteurs doivent être agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)) ou portent sur des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique (titre II du règlement MiCA), dont le dispositif est présenté ci-après.
Contrairement au cadre issu de la loi PACTE qui propose un régime optionnel, le règlement MiCA prévoit un cadre obligatoire réglementant l’offre au public de crypto-actifs et leur admission à la négociation sur une plateforme.
Selon le règlement MiCA, une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif ou demander son admission à la négociation dans l’Union européenne que si cette personne satisfait aux obligations suivantes :
- est une personne morale ;
- a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif ;
- a notifié à l’autorité nationale le livre blanc sur les crypto-actifs ;
- a publié le livre blanc sur les crypto-actifs ;
- a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif ;
- a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif ;
- respecte les exigences de bonne conduite applicables aux offreurs.
Le règlement MiCA prévoit ainsi l’obligation de notifier aux autorités nationales différents documents afférents aux offres ou à l’admission de crypto-actifs, notamment :
- un livre blanc fournissant diverses informations sur l’émetteur et l’offre de crypto-actifs ;
- une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc ne devrait pas être considéré comme (i) un crypto-actif exclu du champ d’application du règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4 ; (ii) un jeton de monnaie électronique; ou (iii) un jeton se référant à un ou des actifs ;
- le cas échéant, à la demande de l’autorité nationale, la documentation commerciale associée à l’offre ou l’admission de crypto-actif.
Cette notification doit intervenir au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette publication doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation.
Certaines exemptions à ces obligations sont prévues pour les émetteurs de crypto-actifs qui n’ont pas l’intention d’admettre à la négociation leurs crypto-actifs ou qui répondent à certaines conditions énoncées dans le titre II règlement MiCA.
Contenu du livre blanc :
L’article 6 du règlement indique les éléments généraux qui devront être mentionnés dans le livre blanc qui devra être notifié à l’autorité nationale.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient en outre l’ensemble des informations suivantes, selon le plan établi à l’annexe I du règlement :
- des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation ;
- des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation ;
- des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs ;
- des informations sur le projet de crypto-actifs ;
- des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation ;
- des informations sur le crypto-actif ;
- des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif ;
- des informations sur la technologie sous-jacente ;
- des informations sur les risques ;
- des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif ;
- une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation, confirmant que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le titre II de MiCA et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur ;
- un résumé qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée.
Toutes ces informations doivent être loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne doit pas contenir d’omissions substantielles et doit être présenté sous une forme concise et compréhensible.
En outre, le livre blanc sur les crypto-actifs devra contenir la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page :
« Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs ».
Le livre blanc sur les crypto-actifs devra être disponible dans un format lisible par une machine.
Les abus de marché sur crypto-actifs
Le règlement MiCA intègre également un certain nombre de dispositions visant à détecter et prévenir les abus de marché sur les marchés de crypto-actifs.
A ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plateformes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plateforme de négociation.
L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché. Cela concerne notamment les PSCA qui fournissent les services d’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs, d’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, d’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, de réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients et de gestion de portefeuille de crypto-actifs.
Les textes d’application
L’ESMA et l’EBA travaillent à la rédaction de textes d’application (normes techniques de réglementation et d’exécution – RTS/ITS) et orientations qui viendront préciser la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement.
On distingue les normes techniques de réglementation (en anglais regulatory technical standards (RTS)) et les normes techniques d’exécution (en anglais implementing technical standards (ITS)).
Ces textes sont regroupés par paquet de consultation. Leur publication finale aura lieu courant 2024.
Paquet de consultation n°1
En juillet 2023, l’ESMA a publié un premier paquet de consultation comprenant les textes suivants :
- le RTS sur le contenu de la notification des entités déjà régulées aux ANC ;
- l’ITS sur les formulaires et les modèles de notification des entités déjà régulées aux ANC ;
- le RTS sur le contenu de la demande d'autorisation pour les PSCA ;
- l’ITS sur les formulaires et les modèles pour les demandes d’autorisations pour les PSCA ;
- le RTS sur la procédure de traitement des plaintes par les PSCA ;
- le RTS sur la gestion et la prévention, la divulgation des conflits d'intérêts par les PSCA ;
- le RTS sur les exigences en matière d'information sur les acquisitions envisagées de PSCA.
Paquet de consultation n°2
En octobre 2023, l’ESMA a publié un second paquet de consultation couvrant les textes suivants :
- le RTS sur le contenu, les méthodologies et la présentation des indicateurs de durabilité ;
- le RTS sur les exigences en matière de continuité des activités ;
- le RTS sur la transparence des échanges pré- et post-négociation ;
- le RTS sur le contenu et le format du carnet d’ordre ;
- le RTS sur les exigences en matière d’enregistrement pour les PCSA ;
- le RTS sur les données nécessaires à la classification des livres blancs ;
- l’ITS sur le modèle et le format des livres blancs sur les crypto-actifs ;
- l’ITS sur la divulgation publique d’informations privilégiées.
Paquet de consultation n°3
En janvier 2024, l’ESMA a publié un troisième paquet de consultation. Ce paquet couvre notamment les textes suivants :
- le RTS sur les dispositions, systèmes et procédures pour détecter et signaler les abus de marché présumés sur les crypto-actifs ;
- les orientations sur certains aspects des exigences en matière d’adéquation pour les services de conseil et de gestion de portefeuille en crypto-actifs dans le cadre de MiCA ;
- les orientations sur les procédures et politiques, y compris les droits des clients, dans le cadre du service de transfert de crypto-actifs ;
- les orientations sur la maintenance des systèmes et des protocoles d'accès sécurisés ;
- les orientations sur la qualification des crypto-actifs en tant qu’instruments financiers ;
- les orientations sur la sollicitation de clients par des entreprises de pays tiers.
L’ESMA publie également des Q&A sur l’application pratique et la mise en œuvre du règlement MiCA.
Calendrier d’application du règlement MiCA
Le règlement MiCA est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il sera applicable à partir du 30 décembre 2024, à l’exception des dispositions sur les stablecoins (titres III et IV du règlement) qui sont entrées en application dès le 30 juin 2024.
Les actualités
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02