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Le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA)

Services sur crypto-actifs devant faire l’objet d’un agrément, obligations à satisfaire, modalités de dépôt d’un dossier de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA), notification des offres au public et admission à la négociation de crypto-actifs, dispositif relatif aux abus de marché : retrouvez dans ce dossier les principales dispositions du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) et ses textes d’application.

Qu’est-ce que le règlement MiCA ?

Issu d’une série de mesures relatives à la finance numérique en Europe (« Digital finance package »), le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets ou MiCA) vise à encadrer les émissions et les services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas des règlementations existantes en matière d’instruments financiers et de produits financiers, en créant un cadre réglementaire européen harmonisé.

Ainsi, en droit français comme dans les autres Etats membres de l’Union européenne, les instruments financiers (actions, obligations, parts ou actions d’OPCVM notamment) inscrits au moyen de technologie de registres distribués demeurent soumis à la réglementation européenne préexistante et ne sont pas des crypto-actifs couverts par le règlement MiCA.

Ce texte couvre plusieurs domaines dont :

  • l’offre au public et l’admission aux négociations de crypto-actifs ;
  • l’offre au public et l’admission aux négociations de jetons de valeur stable (stablecoins) ;
  • la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires ;
  • la prévention des abus de marché sur crypto-actifs.

Il remplace les cadres nationaux mis en place par certains Etats membres de l’Union européenne (sous réserve d'une période transitoire décrite ci-dessous). Ainsi, le dispositif français introduit pas la loi PACTE du 22 mai 2019 ayant instauré un régime spécifique pour les offres au public de jetons (Initial Coin Offering, ou ICO) et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) a vocation à disparaître.

Qui est concerné par le règlement MiCA ?

Le règlement MiCA s’applique aux personnes physiques et morales qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union européenne (UE).

Aux termes du règlement MiCA, les crypto-actifs sont définis comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».

Le règlement MiCA exclut de son périmètre :

  • les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;
  • d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite , entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;
  • les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs et se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet.

Concernant la finance décentralisée (DeFi) :

Selon son considérant 22, le règlement MiCA « devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. »

Cependant, le même considérant précise que « lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. »

Concernant les jetons non fongibles :

Le règlement MiCA ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (NFT), à moins qu’ils ne remplissent certains critères évoqués par le texte.

Concernant la détermination du caractère fongible ou non-fongible d’un crypto-actif, le considérant 11 du règlement précise que :

  • les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles ;
  • l’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité ;
  • la seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible.

Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant que NFT au sens du règlement MiCA seront détaillés par les orientations publiées par l’ESMA.

La fourniture de services sur crypto-actifs

Qui peut fournir des services sur crypto-actifs ?

Selon le règlement MiCA, à compter du 30 décembre 2024, seuls les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), autorisés préalablement à l’exercice de leur activité, peuvent fournir des services sur crypto-actifs, selon les modalités suivantes :

  • soit, après avoir obtenu un agrément auprès de l’autorité nationale en tant que prestataire de services sur crypto-actifs ;
  • soit, pour certains services sur crypto-actifs, après avoir notifié l’autorité nationale si la personne morale est d’ores-et-déjà agréée au titre de l’un de ces statuts établissement de crédit, dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA).

Période transitoire

Le dispositif issu de MiCA relatif aux PSCA sera applicable à partir du 30 décembre 2024.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui peuvent justifier avoir fourni des services conformément au droit national applicable avant cette date peuvent continuer à les fournir pendant une période maximale de 18 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026. Cette disposition s’applique jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément sous MiCA, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Ainsi, la loi française du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi DDADUE) dispose que les PSAN enregistrés (simples ou renforcés) ou agréés en France ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 au 30 décembre 2024 pourront continuer de fournir lesdits services en France jusque juillet 2026.

Qu’est-ce qu’un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) ?

Il s’agit d’une personne morale ou autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir ces services sur crypto-actifs conformément aux dispositions du règlement.

MiCA définit les services sur crypto-actifs suivants :

  • la conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ;
  • l’échange de crypto-actifs contre des fonds au sens de MiCA ou contre d’autres crypto-actifs ;
  • l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • le placement de crypto-actifs ;
  • la réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • la fourniture de conseils en crypto-actifs ;
  • la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;
  • la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Les exigences du règlement MiCA pour les PSCA

Les PSCA seront soumis à des obligations communes à l’ensemble des services fournis ainsi qu’à des obligations spécifiques pour chaque service.

Les prestataires agréés dans le cadre de MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

Les obligations communes à l’ensemble des services

Quel que soit le service fourni, les PSCA doivent se soumettre à un certain nombre de règles parmi lesquelles notamment :

Obligations générales
(art.59)

  • être constitué sous la forme d’une personne morale ;
  • avoir son un siège statutaire dans un État membre où le PSCA fournit au moins une partie de ses services sur crypto-actifs ;
  • avoir la résidence dans l’UE d’au moins un directeur et une « présence effective » du management dans l’UE.

Obligations de bonne conduite
(art. 66)

  • agir de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients ;
  • fournir des informations loyales, claires et non trompeuses (y compris pour toute communication à caractère promotionnel) ;
  • mettre à disposition du public les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif ;
  • avertir leurs clients des risques associés aux transactions en crypto-actifs ;
  • faire preuve de transparence quant aux coûts associés aux services fournis.

Exigences prudentielles
(art. 67)

  • disposer de garanties prudentielles correspondant au montant le plus élevé entre, un seuil minimal fixe de fonds propres (soit 50k€, 125k€ ou 150k€) en fonction du service fourni, et un seuil minimum variable du quart des frais généraux fixes de l’année précédente.

Dispositif de gouvernance
(art. 68)

Respecter des exigences de gouvernance :

  • honorabilité et compétence des dirigeants et actionnaires ;
  • revue des processus opérationnels ;
  • usage de ressources suffisantes et appropriées au maintien et à la continuité de l’activité, la gestion des risques, et au traitement et stockage de l’information ;
  • se doter d’une politique de continuité des activités, comprenant des plans de continuité des activités de technologies de l’information et de la communication (TIC) et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis en vertu des dispositions du règlement DORA.

Garde des crypto-actifs et des fonds des clients
(art.70)

  • respecter les exigences relatives à la conservation des crypto-actifs et des fonds de leurs clients, incluant notamment des dispositions relatives aux situations potentielles d’insolvabilité, de ségrégation des actifs et d’obligation de dépôt des actifs auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale.

Procédures de traitement des réclamations
(art. 71)

  • établir et maintenir des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients et publier les descriptions de ces procédures ;
  • examiner toutes les réclamations dans un délai convenable et de manière équitable, et communiquer les résultats de cet examen aux clients dans un délai raisonnable.

Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts
(art. 72)

  • mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures efficaces, pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts ;
  • communiquer aux clients et clients potentiels, à un endroit bien visible du site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

Externalisation ;
(art. 73)

  • prendre toutes les mesures raisonnables, concernant l'externalisation de services, propres à éviter les risques opérationnels supplémentaires – pour lesquels les PSCA demeurent pleinement responsables.

Liquidation ordonnée de PSCA
(art. 74)

  • disposer d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée des activités de PSCA, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services.

Par ailleurs, les PSCA seront également soumis à la directive LCB-FT (directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, telle que modifiée par le règlement (UE) 2023/1113 dit « TFR ») et ainsi qu’ aux dispositions du règlement DORA (règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022) et du règlement TFR.

Les obligations spécifiques à chaque service fourni

Le règlement prévoit également des règles spécifiques en fonction du service fourni :

Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients
(art. 75)

  • encadrement de l’accord contractuel avec le client (incluant notamment des détails relatifs aux responsabilités des parties, aux systèmes de sécurité et d’authentification, et aux frais d’utilisation) ;
  • enregistrement des positions des clients et ségrégation des actifs entre ceux appartenant au conservateur et ceux appartenant aux clients (en particulier lors de situations d’insolvabilité) ;
  • sécurisation des actifs et des clés cryptographiques, visant notamment à minimiser les risques de perte de crypto-actifs ;
  • sous-traitance seulement autorisée à d’autres conservateurs autorisés au titre du règlement MiCA.

Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(art. 76)

  • mise en place de procédures pour l’admission de crypto-actifs à la négociation ;
  • règles d’accès des participants à la plateforme et procédures de diligences clients ;
  • négociation équitable et ordonnée, exécution efficiente d’ordres et de règlement des transactions ;
  • conditions de maintien d’accès à la négociation, y compris la mise en place de seuils de liquidité et de communications/divulgations périodiques au marché ;
  • circonstances dictant la suspension de l’échange de crypto-actifs ;
  • interdiction de négocier pour compte propre ;
  • résilience des systèmes de négociation (y compris sous des conditions de stress) ;
  • transparence pré- et post-négociation, détection et prévention des abus de marché ;
  • obligation d’initier le règlement des transactions sur la blockchain dans les 24 heures après exécution sur la plateforme ou si le règlement s’effectue en dehors de la blockchain, à la fin de la journée au plus tard.

Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs
(art.77)

  • politique commerciale non discriminatoire indiquant le profil de client accepté ;
  • obligation d’exécuter les ordres des clients aux prix affichés au moment où l’ordre est final ;
  • obligations de publier de manière transparente des informations sur :
    • la détermination du prix ;
    • les conditions pour considérer qu’un ordre est final.
  • obligation de publication du détail des transactions, y compris sur les volumes et prix de ces transactions.

Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(art. 78)

  • obligations de meilleure exécution ;
  • prise en compte par le PSCA de facteurs tels que le prix, le coût, la vitesse d’exécution, la finalité de l’exécution et du règlement, et des conditions de sécurisation ou de conservation des crypto-actifs.

Placement de crypto-actifs
(art. 79)

  • communication à l’offreur ou à la personne cherchant à admettre à la négociation des crypto-actifs d’informations relatives à la nature du placement, en lien notamment avec l’existence d’un montant de placement minimum ou garanti, des honoraires, de la procédure suivie et les acheteurs ciblés ;
  • obtention de l’accord de l’émetteur avant de procéder au placement ;
  • règles spécifiques quant à la gestion de conflits d’intérêts, notamment vis-à-vis de la gestion voire de la divulgation de ces derniers dans les situations où le placement serait fait auprès des clients du PSCA, ou lorsque le prix a été sur ou sous-estimé, ou lors de l’existence d’incitations ( « incentives » ) de la part de l’offreur.

Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(art. 80)

  • transmission prompte et rapide des ordres ;
  • interdiction d’incitations pour le routage d’ordres clients vers une plateforme ou un fournisseur de services spécifique ;
  • interdiction d’utiliser abusivement des informations relatives aux ordres des clients.

Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
(art. 81)

  • évaluation de l’adéquation du client vis-à-vis des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs proposés (notamment au regard de ses connaissances et de son expérience d’investissement en matière de crypto-actifs, de ses objectifs, y compris de sa tolérance au risque, et de sa situation financière, y compris de sa capacité à faire face à des pertes potentielles) ;
  • prendre toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur les clients ou clients potentiels sont fiables et réexaminer l’évaluation réalisée au moins tous les deux ans après l’évaluation initiale ;
  • s’abstenir de fournir des services sur crypto-actifs lorsque les clients ne fournissent pas les informations requises ou que ces services apparaissent inadéquats pour les clients ;
  • indication quant à la nature (indépendante ou non) des conseils fournis ;
  • divulgation des coûts et frais associés à la fourniture du service et, le cas échéant, des crypto-actifs recommandés ou commercialisés et la manière dont le client est autorisé à payer les crypto-actifs, y compris tout paiement par un tiers ;
  • en cas de fourniture d’un conseil indépendant, portefeuille de crypto-actifs suffisamment diversifié et non-limité à des actifs provenant de parties liées ou ayant un rapport de nature économique ou légale (telle que contractuelle) avec le PSCA ;
  • interdiction de percevoir des avantages ou rémunérations provenant d’un tiers en lien avec les services fournis de manière indépendante au client pour les services de gestion de portefeuille et conseil indépendant (hors certains avantages non monétaires mineurs) ;
  • s’assurer que les personnes physiques qui donnent, pour le compte du PSCA, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations ;
  • adresser aux clients des relevés périodiques des activités de gestion de portefeuille effectuées pour leur compte.

Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients
(art. 82)

  • obligation de conclure un contrat avec le client pour préciser les devoirs et obligations du PSCA comprenant l’identité des parties aux contrats, les modalités du service fourni, une description des systèmes de sécurité du PSCA, les frais appliqués par celui-ci et le droit applicable au contrat.

Quand et comment déposer un dossier de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) ?

Bien que le règlement MiCA n’entre en application que le 30 décembre 2024, il est possible, depuis le 1er juillet 2024, de déposer un dossier de demande d’agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers pour devenir prestataire de services sur crypto-actifs, en vue de sa pré-instruction par les services de l’AMF, l’octroi d’un agrément MiCA ne pouvant intervenir qu’une fois le règlement en application.

Pour constituer ce dossier, il convient de se référer au RTS sur le contenu de la demande d'autorisation pour les PSCA, qui vient préciser les exigences prévues à l’article 62(5) du règlement. Dans l’attente de son approbation par la Commission européenne, celui-ci est disponible en page 75 du Final Report publié par l’ESMA le 25 mars 2024 (cf. Annexe V – Draft RTS pursuant to Article 62(5) of MiCA).

Les dossiers ainsi constitués peuvent être transmis par mail à l’adresse psan [at] amf-france.org.

Les textes d’application en cours de finalisation (cf. rubrique dédiée "les textes d'application") pourraient amener les candidats à devoir compléter les dossiers déposés. Il est toutefois possible d’anticiper l’essentiel des attentes en prenant connaissance des textes mis en consultation. Les candidats à l’agrément sont en outre invités à exercer une veille régulière sur la page du site Internet de l’ESMA dédiée au règlement MiCA.

Quelles sont les dispositions particulières qui s’appliquent lorsqu’un prestataire souhaitant obtenir un agrément MiCA dispose déjà d’un enregistrement, d’un enregistrement renforcé ou d’un agrément PSAN au sens du droit français ?

Les prestataires disposant d’un enregistrement PSAN dit « renforcé » ou d’un agrément « PSAN » pourront bénéficier d’une procédure « simplifiée », qui vise à faciliter l’examen des demandes d’agrément MiCA.

Les prestataires éligibles à cette procédure devront adresser à l’AMF un dossier d’agrément complet, conforme aux exigences du règlement MiCA, reprenant le cas échéant les éléments transmis auparavant à l’AMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement renforcé/agrément PACTE et précisant pour ceux-ci s’ils ont fait l’objet d’évolutions significatives. Les éléments déjà analysés préalablement par l’AMF, et n’ayant pas connu d’évolution significative, donneront lieu à revue limitée sans aucune duplication des diligences déjà effectuées.

Comment l’AMF entend-elle accompagner les acteurs concernés dans leur transition vers le règlement MiCA ?

En complément de ce dossier thématique, qui sera actualisé régulièrement, les services de l’AMF organiseront des évènements permettant aux acteurs de bien cerner les attentes de l’autorité et d’obtenir des réponses à leurs questions.

Ils ont ainsi organisé le 1er juillet 2024 un webinaire destiné à l’ensemble des acteurs du secteur, en vue de préciser les modalités de transition du régime PACTE au règlement MICA. Le support de présentation de ce webinaire est disponible ici . La rediffusion intégrale du webinaire est également disponible ci-dessous.

L'offre au public et l'admission à la négociation de crypto-actifs (autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique)

Le règlement MICA distingue selon que les offres et admissions à la négociation de crypto-actifs portent sur des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique (titres III et IV du règlement MiCA, jetons dits « stables » ou « stablecoin », dont les émetteurs doivent être agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)) ou portent sur des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique (titre II du règlement MiCA), dont le dispositif est présenté ci-après.

Contrairement au cadre issu de la loi PACTE qui propose un régime optionnel, le règlement MiCA prévoit un cadre obligatoire réglementant l’offre au public de crypto-actifs et leur admission à la négociation sur une plateforme.

Selon le règlement MiCA, une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif ou demander son admission à la négociation dans l’Union européenne que si cette personne satisfait aux obligations suivantes :

  1. est une personne morale ;
  2. a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif ;
  3. a notifié à l’autorité nationale le livre blanc sur les crypto-actifs ;
  4. a publié le livre blanc sur les crypto-actifs ;
  5. a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif ;
  6. a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif ;
  7. respecte les exigences de bonne conduite applicables aux offreurs.

Le règlement MiCA prévoit ainsi l’obligation de notifier aux autorités nationales différents documents afférents aux offres ou à l’admission de crypto-actifs, notamment :

  • un livre blanc fournissant diverses informations sur l’émetteur et l’offre de crypto-actifs ;
  • une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc ne devrait pas être considéré comme (i) un crypto-actif exclu du champ d’application du règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4 ; (ii) un jeton de monnaie électronique; ou (iii) un jeton se référant à un ou des actifs ;
  • le cas échéant, à la demande de l’autorité nationale, la documentation commerciale associée à l’offre ou l’admission de crypto-actif.

Cette notification doit intervenir au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette publication doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation.

Certaines exemptions à ces obligations sont prévues pour les émetteurs de crypto-actifs qui n’ont pas l’intention d’admettre à la négociation leurs crypto-actifs ou qui répondent à certaines conditions énoncées dans le titre II règlement MiCA.

Contenu du livre blanc :

L’article 6 du règlement indique les éléments généraux qui devront être mentionnés dans le livre blanc qui devra être notifié à l’autorité nationale.

Le livre blanc sur les crypto-actifs contient en outre l’ensemble des informations suivantes, selon le plan établi à l’annexe I du règlement :

  • des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation ;
  • des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation ;
  • des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs ;
  • des informations sur le projet de crypto-actifs ;
  • des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation ;
  • des informations sur le crypto-actif ;
  • des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif ;
  • des informations sur la technologie sous-jacente ;
  • des informations sur les risques ;
  • des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif ; 
  • une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation, confirmant que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le titre II de MiCA et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur ;
  • un résumé qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée.

Toutes ces informations doivent être loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne doit pas contenir d’omissions substantielles et doit être présenté sous une forme concise et compréhensible.

En outre, le livre blanc sur les crypto-actifs devra contenir la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page :

« Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs ».

Le livre blanc sur les crypto-actifs devra être disponible dans un format lisible par une machine.

Les abus de marché sur crypto-actifs

Le règlement MiCA intègre également un certain nombre de dispositions visant à détecter et prévenir les abus de marché sur les marchés de crypto-actifs.

A ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plateformes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plateforme de négociation.

L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché. Cela concerne notamment les PSCA qui fournissent les services d’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs, d’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, d’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, de réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients et de gestion de portefeuille de crypto-actifs.

Les textes d’application

L’ESMA et l’EBA travaillent à la rédaction de textes d’application (normes techniques de réglementation et d’exécution – RTS/ITS) et orientations qui viendront préciser la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement.

On distingue les normes techniques de réglementation (en anglais regulatory technical standards (RTS)) et les normes techniques d’exécution (en anglais implementing technical standards (ITS)).

Ces textes sont regroupés par paquet de consultation. Leur publication finale aura lieu courant 2024.

Paquet de consultation n°1

En juillet 2023, l’ESMA a publié un premier paquet de consultation comprenant les textes suivants :

  • le RTS sur le contenu de la notification des entités déjà régulées aux ANC ;
  • l’ITS sur les formulaires et les modèles de notification des entités déjà régulées aux ANC ;
  • le RTS sur le contenu de la demande d'autorisation pour les PSCA ;
  • l’ITS sur les formulaires et les modèles pour les demandes d’autorisations pour les PSCA ;
  • le RTS sur la procédure de traitement des plaintes par les PSCA ;
  • le RTS sur la gestion et la prévention, la divulgation des conflits d'intérêts par les PSCA ;
  • le RTS sur les exigences en matière d'information sur les acquisitions envisagées de PSCA.

Paquet de consultation n°2

En octobre 2023, l’ESMA a publié un second paquet de consultation couvrant les textes suivants :

  • le RTS sur le contenu, les méthodologies et la présentation des indicateurs de durabilité ;
  • le RTS sur les exigences en matière de continuité des activités ;
  • le RTS sur la transparence des échanges pré- et post-négociation ;
  • le RTS sur le contenu et le format du carnet d’ordre ;
  • le RTS sur les exigences en matière d’enregistrement pour les PCSA ;
  • le RTS sur les données nécessaires à la classification des livres blancs ;
  • l’ITS sur le modèle et le format des livres blancs sur les crypto-actifs ;
  • l’ITS sur la divulgation publique d’informations privilégiées.

Paquet de consultation n°3

En janvier 2024, l’ESMA a publié un troisième paquet de consultation. Ce paquet couvre notamment les textes suivants :

L’ESMA publie également des Q&A sur l’application pratique et la mise en œuvre du règlement MiCA.

Calendrier d’application du règlement MiCA

Le règlement MiCA est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il sera applicable à partir du 30 décembre 2024, à l’exception des dispositions sur les stablecoins (titres III et IV du règlement) qui sont entrées en application dès le 30 juin 2024.

Echelle temporaire de la mise en application du règlement MiCA

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