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Le règlement sur un Régime Pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
Issu d’une série de mesures relatives à la finance numérique en Europe (Digital finance package), le règlement (UE) 2022/858 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (règlement Régime Pilote, ou PRR) permet aux infrastructures de marché, existantes ou nouvelles, de faire usage de la technologie des registres distribués (DLT) dans un cadre simplifié pour les activités de négociation ou de règlement-livraison d’instruments financiers. Il vise à promouvoir l'innovation et l'expérimentation dans un cadre garantissant la protection des investisseurs, l'intégrité des marchés et la stabilité financière.
Qu’est-ce que le règlement européen Régime Pilote ?
Le règlement régime pilote vise l’émission, l’enregistrement, le transfert et le stockage d’instruments financiers dits « tokenisés » (security tokens ou instruments financiers DLT). Il s’agit d’inscrire un instrument financier dans un registre distribué, et de réaliser les règlements livraison qui lui sont liés en monnaie de banque centrale ou de banque commerciale, y compris tokenisées, voire en jetons de monnaie électronique.
Le règlement régime pilote, d’une durée initiale de trois ans, pouvant être portée à six ans, lève certaines exigences des cadres réglementaires existants pour les activités de négociation et de règlement-livraison d’instruments financiers. En ce sens, le fonctionnement du règlement régime pilote repose sur des exemptions ciblées aux directives 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (MiFID II) et 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 (Finalité), ainsi qu’aux règlements n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (MiFIR) et n° 909/ 2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (CSDR) pouvant être octroyée par l’autorité compétente.
Quel est le champ d’application du règlement régime pilote ?
Acteurs concernés
Le règlement régime pilote s’adresse aux infrastructures de marché déjà agréées (les prestataires de services d’investissement agréés pour fournir le service d’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou entreprises de marchés autorisées à cet effet (les MTF), ainsi que les dépositaires centraux de titres ou CSD) et aux nouveaux entrants souhaitant opérer de telles infrastructures de marché en utilisant la technologie des registres distribués (DLT).
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’acteurs, les « infrastructures de marché DLT », qui sont catégorisées en trois types :
- soit un système multilatéral de négociation DLT (MTF DLT) ;
- soit un système de règlement-livraison DLT (SR DLT) ;
- soit un système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT).
Le dernier type d’acteur, le SNR DLT, est une innovation permettant à un seul acteur de fournir à la fois les services d’un système multilatéral de négociation et à la fois ceux d’un système de règlement, ce qui n’est pas permis dans l’univers des infrastructures de marché traditionnelles ne bénéficiant pas des exemptions du règlement régime pilote.
Seules les infrastructures de marché DLT ainsi définies ont vocation à intégrer le règlement régime pilote. Les principales caractéristiques de chacune sont décrites dans le tableau ci-dessous (liste non exhaustive) :
MTF DLT |
|
SR DLT |
|
SNR DLT |
|
Instruments financiers éligibles et plafonds d’émission
Au sens du règlement régime pilote, un instrument financier DLT se définit comme « un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués ».
L’article 3 du règlement régime pilote restreint l’application du régime à trois types d’instruments financiers tokenisés :
- les actions ;
- les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
- les parts d’organismes de placement collectif (OPCVM) relevant de l’article 25, paragraphe 4, point a) iv), de la directive 2014/65/UE.
Ces instruments sont soumis à des plafonds d’émission ou d’enregistrement clairement définis par le règlement :
Instruments éligibles | Plafonds par instrument (au moment de l’admission ou de l’enregistrement) | Plafonds pour tous les instruments négociés ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT |
---|---|---|
Actions | < 500 M€ |
|
Obligations | < 1 Md€ | |
OPCVM | < 500 M€ |
La valeur de marché totale des instruments financiers DLT dans le cadre du règlement régime pilote ne doit pas excéder 6 milliards d’euros au moment de leur admission à la négociation ou de leur enregistrement dans une infrastructure de marché DLT. Par la suite, si la valeur de marché totale des instruments financiers DLT atteint 9 milliards d’euros, l’opérateur de l’infrastructure de marché doit activer sa stratégie de transition (Cf. section « Stratégie de transition ») et basculer les instruments financiers sur des infrastructures de marché de droit commun, c’est-à-dire en dehors du règlement régime pilote.
Les plafonds d’émission ou d’enregistrement individuels sont estimés lors de l’admission ou de l’enregistrement :
- au regard de la capitalisation boursière de l’émetteur (ou, à défaut, au regard de sa capitalisation boursière indicative) concernant les actions ;
- par souche et au regard du volume d’émission concernant les obligations ; et
- au regard de la valeur de marché des actifs sous gestion concernant les OPCVM.
Quelles sont les principales mesures du règlement régime pilote ?
Le règlement régime pilote prévoit des exigences communes à l’ensemble des infrastructures de marché DLT, des obligations et des exemptions spécifiques à chaque type d’infrastructure.
Exigences communes aux infrastructures de marché DLT
Demande d’autorisation et obligation de notification
Les acteurs concernés doivent, préalablement à la mise en place d’une infrastructure de marché DLT, demander une autorisation spécifique d’exploitation auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les autorisations spécifiques et les exemptions sont accordées pour une période maximale de six ans à compter de la date à laquelle l’autorisation spécifique a été accordée, et sont valables uniquement pour la durée du régime.
Par ailleurs, après l’obtention de l’autorisation d’exercer, les infrastructures de marché DLT sont tenues de notifier au régulateur :
- tout changement significatif qu’elles envisagent d’apporter à leur plan d’affaires, y compris des changements concernant le personnel occupant des fonctions critiques, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques ;
- toute preuve d’un accès non autorisé, d’un dysfonctionnement significatif, d’une perte, d’une cyberattaque ou autre cyber menace, d’une fraude, d’un vol ou d’une autre faute grave dont est victime l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT ;
- tout changement significatif dans les informations fournies à l’autorité compétente ;
- toute difficulté technique ou opérationnelle rencontrée dans l’exercice des activités ou la fourniture des services soumis à l’autorisation spécifique, y compris les difficultés liées à la mise au point ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des instruments financiers DLT ;
- l’apparition de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’avaient pas été anticipés dans la demande d’autorisation spécifique ou qui n’avaient pas été anticipés au moment où l’autorisation spécifique a été accordée.
Un tableau récapitulatif des autorités compétentes en France est disponible en bas de page.
Stratégie de transition.
Les participants au règlement régime pilote doivent établir une stratégie de transition claire et détaillée, rendue publique sur leur site internet. Celle-ci vise la reprise des opérations effectuées au sein du règlement régime pilote par des acteurs traditionnels de marché dans certains cas précis.
La stratégie doit être prête à être déployée en cas :
- de sortie du règlement régime pilote;
- de dépassement des seuils prévus au sein du règlement régime pilote;
- de réduction de l’activité ou encore de retrait de l’agrément ;
- de retrait ou suspension d’une exemption accordée au titre du règlement régime pilote.
Cette stratégie de transition doit indiquer comment les membres, les participants, les émetteurs et les clients des infrastructures de marchés DLT seront traités dans ces cas de figure et définir la manière dont les clients seront protégés.
Mesures et exemptions spécifiques à chaque type d’infrastructures de marché DLT
Concernant les systèmes multilatéraux de négociation DLT (MTF DLT)
Les MTF DLT sont soumis aux exigences applicables à un système multilatéral de négociation en vertu des dispositions de la directive MiFID II et du règlement MIFIR.
Par exception, l’article 4 du règlement régime pilote prévoit que le MTF DLT peut être exempté par l’autorité compétente de certaines exigences de la directive MiFID II et du Règlement MiFIR. Le règlement régime pilote conditionne ces exemptions à la satisfaction de différentes conditions et au respect d’éventuelles mesures compensatoires.
Les exemptions sont décrites dans le tableau ci-dessous :
Objet de l’exemption | Condition de l’exemption |
---|---|
Admission des membres du système (article 53 de MiFID II) | Le MTF DLT peut admettre en tant que membres ou participants, des personnes physiques et morales autres que celles indiquées à l’article 53 de MiFID II, sous réserve que celles-ci :
|
Déclaration des transactions (Article 26 de MiFIR) |
|
Concernant les systèmes de règlement-livraison (SR) DLT
Les SR DLT sont soumis aux exigences applicables à un dépositaire central de titres en vertu des dispositions du règlement CSDR. Par exception, l’article 5 du règlement régime pilote prévoit que le SR DLT pourra être exempté de l’application de certaines dispositions du règlement CSDR. Le règlement régime pilote conditionne ces exemptions à la satisfaction de différentes conditions et au respect d’éventuelles mesures compensatoires.
Les principales exemptions sont décrites dans le tableau ci-dessous (liste non exhaustive) :
Objet de l’exemption | Conditions |
---|---|
Définition de la forme dématérialisée des instruments financiers, c’est-à-dire leur existence sous la forme d’une inscription comptable (Article 2, paragraphe 1, point 4) de CSDR). |
|
Définition du transfert d'ordres au sens de la directive Finalité (Article 2, paragraphe 1, point 9) de CSDR) |
|
Définition du compte de titres (Article 2, paragraphe 1, point 28) de CSDR) |
|
Obligation d’inscription comptable (Article 3 de CSDR) |
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Exigences en matières d’intégrité de l'émission, notamment l’obligation de prendre les mesures de rapprochement comptable appropriées (Article 37 de CSDR) |
|
Obligation de distinguer les titres des participants de ceux des autres participants, ainsi que des avoirs du dépositaire central de titres (la ségrégation des actifs) (Article 38 de CSDR) |
|
Admission des participant au système (Article 2, paragraphe 1, point 19) de CSDR) |
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Obligations en matière d’externalisation des services de base du dépositaire central de titres (Article 19 de CSDR) |
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Règles concernant la conduite des activités des dépositaires centraux de titres (Articles 33 à 35 de CSDR) |
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Obligation en matière de caractère définitif des règlements (Article 39 de CSDR) |
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Obligation de règlement en espèces (Article 40 de CSDR) |
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Droit d’accès entre dépositaires centraux de titres (Articles 50, 51 et 53 de CSDR) |
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Concernant les systèmes de négociation et de règlement (SNR) DLT
Le règlement régime pilote opère une distinction entre deux types de SNR DLT, à savoir, ceux exploités par des prestataires de services d’investissement agréés pour exploiter un système multilatéral de négociation ou des entreprises de marché autorisées à cet effet, d’une part, et ceux exploités par des dépositaires centraux de titres agréées, d’autre part.
SNR DLT exploités par des MTF |
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SNR DLT exploités par des CSD |
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Quel est le cadre de droit français des instruments financiers DLT et de l’intermédiation en lien avec le régime pilote ?
Cadre de droit français des instruments financiers DLT admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT dans le cadre du règlement régime pilote
L’inscription des security tokens ou instruments financiers DLT admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT dans le cadre du règlement régime pilote peut se faire sous deux formes :
- comme titre financier nominatif inscrit en blockchain dans les conditions fixées par l’ordonnance dite « ordonnance blockchain ». L’infrastructure de marché DLT est alors mandatée par l’émetteur pour la tenue du registre d’instruments financiers DLT comme système de règlement DLT (SR DLT) ou système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT) ; ou
- comme titre financier au porteur inscrit en blockchain dans les conditions fixées par le règlement régime pilote.
Dans tous les cas, l’infrastructure de marché DLT (SR DLT ou SNR DLT) n’a pas à être habilitée pour la tenue de compte conservation pour son rôle dans l’inscription des titres dans la DLT.
Cadre de droit français de l'intermédiation pour les titres financiers admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT dans le cadre du règlement régime pilote
En droit français, l’intermédiation pour les titres financiers admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT dans le cadre du règlement régime pilote est uniquement une faculté offerte aux propriétaires des titres financiers, et non une obligation. Le code monétaire et financier prévoit qu’un propriétaire de titre financiers au porteur peut charger un teneur de compte-conservateur, ou une infrastructure de marché DLT, de traiter les événements concernant ces titres, et de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées.
De la même manière, en matière de titres nominatifs, inscrits en blockchain et pour lesquels l’infrastructure de marché DLT serait mandatée par l’émetteur pour la tenue du registre d’instruments financiers DLT, le propriétaire des titres peut charger un intermédiaire des mêmes missions.
Dans les deux cas, l’intermédiaire agit comme administrateur et n’est pas en charge de la conservation des titres financiers. Aussi, en cas de perte des instruments financiers, la responsabilité pèse sur l’infrastructure de marché DLT dans les conditions déterminées par le règlement régime pilote et le code monétaire et financier.
Le règlement général de l’AMF a détaillé les conditions de cette intermédiation et notamment les obligations auxquelles les prestataires en charge de cette intermédiation doivent se conformer.
Ainsi, l’intermédiaire respectera notamment les exigences suivantes :
- il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers ;
- lorsqu’il offre de détenir les moyens d’accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte notamment les obligations suivantes :
- il tient un registre de positions des titres financiers administrés ;
- il apporte tous ses soins à la détention des moyens d’accès aux titres financiers ;
- il ne peut pas faire usage des moyens d’accès aux titres financiers, sans l'accord exprès de leur propriétaire ;
- lorsque l’administration des titres financiers prend fin notamment en cas de changement d’administrateur, il transfère la maîtrise des moyens d’accès à un autre administrateur ou au propriétaire ;
- il s’assure à tout moment que la position qu’il tient au nom du propriétaire des titres financiers liés aux moyens d’accès qui lui sont confiés par celui-ci, correspond à l’inscription de ces titres réalisée, au nom du propriétaire ou pour son compte, par l’infrastructure de marché DLT ; et
- en matière informatique, il établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d’accès aux titres.
Dans la mesure où les titres financiers ne sont pas localisés auprès de l’intermédiaire, l’activité d’intermédiation pour les titres financiers admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT ne constitue pas un service de conservation d’instruments financiers mais constitue un service d’administration d’instruments financiers au sens de la directive (UE) n°2014/65, qui est un service connexe susceptible d’être passeporté dans un autre Etat membre en lien avec un service d’investissement. Par conséquent, du fait de l’absence de « conservation des titres financiers » au niveau de l’intermédiaire, la responsabilité de l’administrateur sera limitée. En revanche, dans la mesure où il détient les moyens d’accès aux titres, l’administrateur de titres financiers sera responsable des dommages causés en cas de perte ou d’indisponibilité des moyens d’accès aux titres financiers, sauf en cas de force majeure. Par ailleurs, il devra en de telles circonstances apporter son concours au propriétaire des titres ou à l’infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité.
L'instruction AMF DOC-2024-07 vient compléter ce dispositif, détaillé dans règlement général de l’AMF, offrant des précisions quant (i) au modèle de mandat à conclure entre un propriétaire et un administrateur et applicable aux titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT ; (ii) aux contours du service d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT ; et (iii) aux moyens informatiques des administrateurs.
Comment présenter une demande d’autorisation dans le cadre du régime pilote ?
Concernant le support de la demande
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié, le 8 mars 2023, des orientations concernant les formulaires, formats et modèles normalisés à utiliser pour demander l’autorisation d’exploiter une infrastructure de marché. Les autorités nationales compétentes peuvent être contactées afin d’apporter toute information supplémentaire sur les éléments nécessaires à fournir à l’appui d’une telle demande.
Toute information fournie dans le cadre d’une demande d’autorisation pour opérer une infrastructure de marché DLT et/ou une demande d’exemption au respect de l’application de certaines obligations aux textes européens doit être transmise sur un support durable, à savoir tout instrument rendant possible le stockage d’informations d’une manière permettant de s’y reporter pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.
Les dossiers peuvent être rédigés en français ou en anglais, mais il est préférable de privilégier l’anglais pour faciliter leur transmission aux autres autorités européennes concernées.
Demandeurs qui ne disposent pas au préalable d’un agrément
Les demandeurs qui ne disposent pas au préalable d’un agrément en tant qu’établissement de crédit prestataire de services d’investissement, entreprises d’investissement, entreprise de marché ou dépositaire central de titres doivent le solliciter en parallèle :
- pour les entreprises d’investissement (EI), les établissements de crédit prestataires de services d’investissement (EC-PSI) et les établissements de crédit et d’investissement (ECI), auprès du pôle Fintech Innovation de l’ACPR (fintech-innovation [at] acpr.banque-france.fr (fintech-innovation[at]acpr[dot]banque-france[dot]fr)) qui orientera ensuite les porteurs de projet vers la Direction des autorisations de l’ACPR.
- pour les entreprises de marché et les dépositaires centraux de titres, auprès de l’Autorité des marchés financiers (innovation [at] amf-france.org (innovation[at]amf-france[dot]org)).
Entités déjà agréées souhaitant bénéficier du règlement régime pilote
Pour les entités déjà agréées souhaitant bénéficier du règlement régime pilote, celles-ci doivent obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes. Ces dernières sont, selon la nature de l’autorisation recherchée, l’ACPR ou l’AMF, après avis de la Banque de France. Pour ce faire, les entités sollicitant le bénéfice du règlement régime pilote sont invitées à suivre la procédure suivante :
- Contacter, selon le cas, le secrétariat de la Direction des autorisations de l’ACPR pour les EC-PSI, les ECI et les EI ou la Direction de la supervision des intermédiaires et des infrastructures de marché de l’AMF pour les entreprises de marché et les dépositaires centraux de titres (infrastructures [at] amf-france.org (infrastructures[at]amf-france[dot]org)), afin de convenir d’un rendez-vous de présentation de leur projet et d’examiner le calendrier prévisionnel de réalisation ; puis
- Remplir et déposer, selon le cas, dans le portail des autorisations de l’ACPR ou auprès de l’AMF (infrastructures [at] amf-france.org (infrastructures[at]amf-france[dot]org)) le dossier correspondant à l’autorisation sollicitée, accompagné de l'ensemble des documents justificatifs, dont le formulaire de demande figurant à l’annexe des orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers concernant les formulaires, formats et modèles normalisés à utiliser pour demander l’autorisation d’exploiter une infrastructure de marché DLT.
Calendrier d’application du régime pilote
Le règlement régime pilote est entré en application le 23 mars 2023. Le régime aura une durée de 3 ans, reconductible ou pouvant être pérennisée à 6 ans. Dans un courrier destiné à l’ESMA en mai 2024, la Commission européenne a de son côté publiquement indiqué que le régime n’aura pas de date d’expiration (courrier de la Commission européenne adressé à l’ESMA le 3 mai 2024).
Contacts
Les tableaux ci-dessous récapitulent les interlocuteurs à contacter en fonction des différentes situations de chaque cas :
Système de règlement-livraison (SR) DLT
Dépositaire central de titres | |
Point d’entrée pour la présentation des projets | AMF : |
Dépôt des dossiers | AMF : |
Systèmes de négociation et de règlement (SNR) DLT
Dépositaire central de titres | Prestataire de services d’investissement | Entreprise de marché | |
Point d’entrée pour la présentation des projets | AMF : | ACPR : contactautorisations [at] acpr.banque-france.fr (secrétariat de la direction des Autorisations) | AMF : infrastructures [at] amf-france.org (infrastructures[at]amf-france[dot]org) |
Dépôt des dossiers | AMF : | ACPR : portail des autorisations | AMF : infrastructures [at] amf-france.org (infrastructures[at]amf-france[dot]org) |
Systèmes multilatéraux de négociation (SMN) DLT
Prestataire de services d’investissement | Entreprise de marché | |
Point d’entrée pour la présentation des projets | ACPR : contactautorisations [at] acpr.banque-france.fr (secrétariat de la direction des Autorisations) | AMF : |
Dépôt des dossiers | ACPR : portail des autorisations | AMF : |
Les textes d'application
- Digital Finance Package
- Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
- Orientations de l’ESMA concernant les formulaires, formats et modèles normalisés à utiliser pour demander l’autorisation d’exploiter une infrastructure de marché DLT
- Questions/réponses de l'ESMA sur l'application et la mise en oeuvre du règlement Régime pilote
- Instruction AMF DOC-2024-07 : Administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02