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La réglementation Taxinomie – Article 8 relative aux obligations de reporting des sociétés
Pour favoriser les investissements durables, le règlement Taxinomie (règlement (UE) 2020/852) établit un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables. En application de l’article 8 de ce règlement, certaines sociétés sont tenues de publier à compter du 1er janvier 2022 des indicateurs de durabilité. Un règlement délégué publié par la Commission Européenne le 6 juillet 2021 fixe le contenu, les modalités de calcul et la présentation de ces indicateurs. Afin d’accompagner les émetteurs dans l’application de cette nouvelle réglementation, l’AMF souhaite en rappeler les principales dispositions.
Sociétés concernées par les nouvelles obligations de reporting
L’obligation de produire les indicateurs de durabilité en application de l’article 8 du règlement Taxinomie s’applique, depuis le 01/01/2022, aux entreprises soumises à l’obligation de publier les informations non-financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE consolidée.
Elle concerne ainsi les entités d’intérêt public au sens de la directive 2013/34/UE, pourvu que leur nombre moyen de salariés sur l’exercice soit supérieur à 500, et que leur total de bilan soit supérieur à 20 M€ ou que leur chiffre d’affaires soit supérieur à 40 M€ à la date de clôture.
Les entités d’intérêt public concernées, qui sont dans le champ d’application de cette directive, sont donc, dès lors qu’elles sont organisées selon l'une des formes juridiques de sociétés énumérées à l'annexe I ou, dans certaines circonstances, à l'annexe II de la directive 2013/34/UE :
- les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé européen ;
- les établissements de crédit définis à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 575/2013 ;
- les entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE ;
Elle concerne aussi les entreprises mères de grands groupes, lorsqu’elles sont elles-mêmes des entités d’intérêt public au sens de la directive 2013/34/UE et qu’elles dépassent ces seuils.
Calendrier et modalités d’application
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021 publié au Journal Officiel le 10 décembre 2021 spécifie les modalités d’application des dispositions de l’article 8 du Règlement Taxinomie.
Les obligations de reporting prévues dans le règlement délégué s’échelonnent en plusieurs étapes.
1er janvier 2022 |
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1er janvier 2023 |
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1er janvier 2024 |
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* Des exemptions de calcul sont prévues pour les entreprises non financières en cas de non-matérialité des Opex.
** Certains indicateurs spécifiques aux entreprises financières seront requis uniquement à compter de 2026 (sur les données 2025).
Les six objectifs environnementaux couverts par le règlement Taxinomie
Les six objectifs environnementaux couverts par le règlement Taxinomie comprennent deux objectifs climatiques concernant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique. Les quatre autres objectifs environnementaux portent sur l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Les activités économiques éligibles et les activités économiques alignées
Une activité économique est considérée comme « éligible » si elle est incluse dans la liste évolutive des activités figurant dans les actes délégués du règlement Taxinomie. Il s’agit des activités sélectionnées à ce stade par la Commission européenne, qui sont susceptibles d’apporter une contribution substantielle à chaque objectif environnemental. Une activité économique éligible ne respecte pas nécessairement les critères techniques permettant de considérer qu’elle est alignée avec la taxinomie européenne.
Une activité économique est considérée comme « alignée » avec l’un des 6 objectifs environnementaux si :
- elle contribue substantiellement à l’atteinte de cet objectif (respect de critères techniques spécifiques) ;
- elle ne nuit à aucun des cinq autres objectifs (critère « Do No Significant Harm ») ;
- des garanties minimales (ex : principes directeurs de l’OCDE, des Nations Unies, etc.) sont par ailleurs respectées.
Les critères techniques d’alignement sont définis, pour les deux objectifs relatifs au climat, dans l’acte délégué Climat et ses annexes (règlement délégué (EU) 2021/2139 publié au Journal Officiel le 9 décembre 2021). Ainsi, seuls les objectifs relatifs au climat doivent être pris en compte dans le calcul des indicateurs du reporting 2022 portant sur l’exercice 2021. Les indicateurs ne prendront en compte les 4 autres objectifs environnementaux que 12 mois après la date d’application des actes délégués qui préciseront les critères techniques d’alignement de ces quatre autres objectifs (en cours d’élaboration par la Commission Européenne et attendus à ce stade au 1er semestre 2022).
Présentation des informations
Les informations sont à présenter au sein de la DPEF.
Les indicateurs d’alignement sont présentés par activité économique et par objectif environnemental, selon les formats tabulaires prévus dans les annexes du règlement délégué (annexe II pour les émetteurs non financiers).
Des informations qualitatives complémentaires sont requises, par exemple, pour décrire la composition des indicateurs, la nature des activités économiques éligibles ou alignées, les méthodologies d’allocation des indicateurs aux différentes activités, ou encore la manière dont la société a évalué la satisfaction des critères techniques d’alignement.
Préparation des sociétés à l’entrée en application progressive de cette nouvelle réglementation
Ces nouvelles obligations de reporting peuvent s’avérer complexes selon les activités et l’organisation des sociétés. A cet égard, et compte tenu du calendrier d’application, l’AMF invite les émetteurs concernés à poursuivre les travaux dans le cadre de l’application progressive de ce texte :
- en identifiant parmi leurs différentes activités économiques celles qui sont couvertes par la taxinomie européenne,
- en s’appropriant les modalités de calculs des indicateurs et les critères techniques d’alignement ;
- en adaptant, le cas échéant, leurs systèmes de collecte ou de production des données, permettant de calculer les indicateurs de durabilité ;
- il peut également être utile d’échanger en amont avec diverses parties prenantes comme les commissaires aux comptes ou l’organisme tiers indépendant (OTI).
Les émetteurs peuvent utilement se référer :
- aux questions-responses (FAQ) publiés par la Commission en décembre 2021 et février 2022, visant à éclairer les parties prenantes sur le contenu des dispositions de l’acte délégué Article 8, et à aider dans l’implémentation de ces obligations de reporting ;
- à l’outil développé par la Commission européenne, l’EU Taxonomy Compass, qui permet aux utilisateurs de vérifier les activités incluses dans la taxinomie de l'UE (activités éligibles à la taxinomie), et les critères à respecter par chaque activité pour que celle-ci soit considérée comme alignée.
Lien entre l’information financière et extra-financière
L’AMF souligne les attentes croissantes des investisseurs quant à la prise en compte dans leurs états financiers des effets des changements climatiques et des engagements pris par les sociétés.
A ce titre, l’AMF encourage les sociétés à poursuivre leurs réflexions sur ce sujet et à impliquer l’ensemble des directions concernées, leurs instances de gouvernance ainsi que leurs commissaires aux comptes.
De manière générale, dans un contexte d’accroissement des obligations de reporting, l’AMF souligne l’importance de maintenir la cohérence entre les informations présentées dans le rapport de gestion (comprenant la DPEF), dans les autres supports de communication financière, et dans les états financiers.
En savoir plus
- Règlement Taxinomie : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020
- Règlement délégué (EU) 2021/2139 sur les objectifs climatiques et ses annexes relatifs aux critères techniques d’alignement : Annexe 1 relative à l’atténuation du changement climatique, Annexe 2 relative à l’adaptation au changement climatique
- Règlement délégué (UE) 2021/2178 « Article 8 » (indicateurs de durabilité) et ses annexes
- FAQ de la Commission européenne du 20.12.2021 (mis à jour en janvier 2022)
- FAQ de la Commission européenne du 02.02.2022
- Lien vers EU Taxonomy Compass
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02