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Article 111-5-1 en vigueur du 29/08/2010 au 19/11/2017

Article 111-5-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/111-5-1/20100829/notes

Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer à raison des fonctions, des mandats et des intérêts que détient son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés, il en informe le président de la formation concernée.