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Article 111-5 en vigueur du 30/10/2004 au 19/11/2017

Article 111-5 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/111-5/20041030/notes

Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer, en vertu de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.

Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s'assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflit d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure.