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- RG en vigueur du 30/07/2017 au 19/11/2017
- Article 111-7
Article 111-7 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le président peut procéder à tout contrôle qu'il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. À cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes-titres dont ils sont titulaires.
Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix.
S'il vient à considérer qu'un des membres paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues par le présent livre, le président en informe l'intéressé en l'invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l'autorité ayant désigné le membre concerné.
Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d'âge du collège en ce qui concerne le président.
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