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Article 111-8 en vigueur du 01/04/2009 au 02/03/2011

Article 111-8 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/111-8/20090401/notes

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne (Arrêté du 2 avril 2009) « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation », les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.