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Article 145-4 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/145-4/20161218/notes

Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.

Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.