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- RG en vigueur du 27/09/2014 au 30/09/2014
- Article 211-2
Article 211-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total « dans l’Union » est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
« 2° Son montant total « dans l’Union » est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal « dans l’Union » peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère. »
« Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; »
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l’objet de l’offre pour un montant total d’au moins « 100 000 euros » ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;
4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
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- Version en vigueur du 21 juillet 2018 au 21 novembre 2019
- Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 20 juillet 2018
- Version en vigueur du 14 août 2013 au 30 septembre 2014
- Version en vigueur du 3 mars 2013 au 13 août 2013
- Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 2 mars 2013
- Version en vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2012
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02