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Article 211-2 en vigueur du 14/08/2013 au 30/09/2014

Article 211-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/211-2/20130814/notes

Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total (Arrêté du 21 février 2013) « dans l’Union » est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

(Arrêté du 14 juin 2012) « 2° Son montant total (Arrêté du 21 février 2013) « dans l’Union » est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal (Arrêté du 21 février 2013) « dans l’Union » peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère. »

(Arrêté du 8 août 2013) « Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; »

3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l’objet de l’offre pour un montant total d’au moins (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;

4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises.