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- RG en vigueur du 01/01/2012 au 30/06/2012
- Article 212-12
Article 212-12 en vigueur du au
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I. - Lorsqu'une « offre au public de titres financiers » mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L' « offre au public » porte sur des « titres » financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue « d'une offre de titres financiers » ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Lorsqu'une « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue dans un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
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- Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 4 juillet 2018
- Version en vigueur du 22 janvier 2015 au 20 octobre 2016
- Version en vigueur du 16 mars 2013 au 21 janvier 2015
- Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 mars 2013
- Version en vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2012
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02