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Article 212-12 en vigueur du 16/03/2013 au 21/01/2015

Article 212-12 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-12/20130316/notes

I. - Lorsqu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public de titres financiers » mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.

Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :

1° L'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public » porte sur des (Arrêté du 11 mars 2013) « des titres de créance mentionnés aux I et II de l'article L. 621-8 susvisé » et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;

2° L'émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue (Arrêté du 2 avril 2009) « d'une offre de titres financiers » ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.

II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »

(Arrêté du 14 juin 2012) « Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. »

III. - Lorsqu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue dans un ou plusieurs États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »