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Article 212-12 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-12/20191122

I. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français, le résumé doit être traduit et disponible en français.

Toutefois, ce résumé en français n'est pas exigé en cas :

  • d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu à une admission aux négociations sur un marché réglementé en France ;

  • d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé sollicitée dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France à une offre au public autre qu'une offre au public mentionnée au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier ;

  • d'admission de titres de capital aux négociations sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

II. - Lorsque des conditions définitives des prospectus de base sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible en français.