Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 01/01/2026
- Article 212-12
Règlement général de l'AMF
Article 212-12 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-12/20251227/notes
Article 212-12
Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée.
Toutes les versions
Comparer- Version en vigueur au 27 décembre 2025
- Version en vigueur du 22 novembre 2019 au 26 décembre 2025
- Version en vigueur du 5 juillet 2018 au 21 novembre 2019
- Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 4 juillet 2018
- Version en vigueur du 22 janvier 2015 au 20 octobre 2016
- Version en vigueur du 16 mars 2013 au 21 janvier 2015
- Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 mars 2013
- Version en vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2012
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02