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Article 212-3 en vigueur du 01/04/2009 au 21/11/2019

Article 212-3 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-3/20090401/notes

Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.