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Article 212-32 en vigueur du 01/07/2012 au 31/12/2015

Article 212-32 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-32/20120701/notes

(Arrêté du 2 avril 2009) « Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé : »

1° Les titres de créance, y compris les (Arrêté du 2 avril 2009) « bons d'options », sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :

a)Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;

b)En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.

Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé » conformément à l'article 212-25.

(Arrêté du 14 juin 2012) « Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont communiquées aux investisseurs et à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou des Etats membres d'accueil et déposées auprès de l'AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais et, si possible, avant le lancement de l'opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables. »

(Arrêté du 14 juin 2012) « Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base. »