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Article 212-38-1 en vigueur au 22/11/2019

Article 212-38-1 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-38-1/20191122/notes

I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

  1. Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

  2. Porte sur les titres suivants :

  • des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

  • des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

  • des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.