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- RG en vigueur au 06/12/2024
- Article 212-38-1
Article 212-38-1 en vigueur au
- Version en vigueur au
I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :
Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et
Porte sur les titres suivants :
des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou
des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou
des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02