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Article 212-38-13 en vigueur au 22/11/2019

Article 212-38-13 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-38-13/20191122/notes

I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

  1. Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

  4. Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

  5. Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.

II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.