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Article 212-4 en vigueur du 01/04/2009 au 30/06/2012

Article 212-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-4/20090401/notes

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux (Arrêté du 2 avril 2009) « offres au public » portant sur les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport (Arrêté du 30 décembre 2005) « ... » d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les (Arrêté du 2 avril 2009) « actions remises en paiement de dividendes » de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre » ;

(Arrêté du 30 décembre 2005) « 5° Les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre » ;

(6° supprimé par Arrêté du 2 avril 2009)

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.