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Article 212-46 en vigueur du 21/07/2018 au 21/11/2019

Article 212-46 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-46/20180721/notes

I. – Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

  1. annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

  2. être clairement reconnaissable en tant que telles ;

  3. ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

  4. comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

  5. comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

II. – Toute communication à caractère promotionnel contient l'avertissement mentionné à l'article 211-3 (1°).

III. – Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

IV. – Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.