Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 214-1 en vigueur du 01/04/2009 au 04/07/2018

Article 214-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/214-1/20090401/notes

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

  1. Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

  2. Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.