Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 221-1 en vigueur du 05/12/2015 au 16/04/2016

Article 221-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-1/20151205/notes

Au sens du présent titre :

(Arrêté du 2 avril 2009) « 1° » Lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :

a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;

b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;

(Arrêté du 2 septembre 2015) « c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu à l'article L. 225-102-3 du code de commerce » ;

d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne (Arrêté du 2 avril 2009) « et de gestion des risques » mises en place par les émetteurs ;

e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;

f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;

i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;

j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;

(Arrêté du 8 janvier 2008) « k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 » ;

(Arrêté du 3 décembre 2015) « l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ; »

(Arrêté du 3 décembre 2015) « m) Les informations prévues au I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce. »

(Arrêté du 2 avril 2009) « Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux (Arrêté du 12 avril 2013) « points g, h et i ». »

(Arrêté du 2 avril 2009) « 2° » Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.

(Arrêté du 26 février 2007) « Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés. »