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- RG en vigueur du 17/04/2016 au 28/06/2016
- Article 221-1
Article 221-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Au sens du présent titre :
« 1° » Lorsque les « titres » financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
« c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu à l'article L. 225-102-3 du code de commerce » ;
d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne « et de gestion des risques » mises en place par les émetteurs ;
e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;
« k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 » ;
« l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ; »
m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 223-7 II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.
« Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux « points g, h et i ». »
« 2° » Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.
« Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés. »
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- Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 21 novembre 2019
- Version en vigueur du 8 mars 2017 au 23 décembre 2017
- Version en vigueur du 24 septembre 2016 au 7 mars 2017
- Version en vigueur du 29 juin 2016 au 23 septembre 2016
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 28 juin 2016
- Version en vigueur du 5 décembre 2015 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 17 septembre 2015 au 4 décembre 2015
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02