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- RG en vigueur du 19/12/2016 au 07/03/2017
- Article 221-1
Article 221-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Au sens du présent titre :
1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu à l'article L. 225-102-3 du code de commerce ;
d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par les émetteurs ;
e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;
k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;
l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;
m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.
Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux « points g, h et i » .
2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.
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- Version en vigueur du 8 mars 2017 au 23 décembre 2017
- Version en vigueur du 24 septembre 2016 au 7 mars 2017
- Version en vigueur du 29 juin 2016 au 23 septembre 2016
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 28 juin 2016
- Version en vigueur du 5 décembre 2015 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 17 septembre 2015 au 4 décembre 2015
- Version en vigueur du 19 avril 2013 au 16 septembre 2015
- Version en vigueur du 1 avril 2009 au 18 avril 2013
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02