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- RG en vigueur du 01/01/2012 au 30/06/2012
- Article 221-2
Article 221-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations « prévues au 1° » de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
1° En français lorsque les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« Toutefois, « ces informations » peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :
« a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ; »
« b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen. »
« 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »
II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des « titres » financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02