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Article 221-2 en vigueur du 01/04/2009 au 30/06/2012

Article 221-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-2/20090401/notes

I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations (Arrêté du 2 avril 2009) « prévues au 1° » de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :

1° En français lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

(Arrêté du 7 décembre 2007) « Toutefois, (Arrêté du 2 avril 2009) « ces informations » peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :

(Arrêté du 2 avril 2009) « a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ; »

(Arrêté du 2 avril 2009) « b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen. »

(Arrêté du 8 janvier 2008) « 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »

II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.