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- RG en vigueur du 01/01/2012 au 30/06/2012
- Article 222-1
Article 222-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également :
1° Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si les « titres » financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.
Lorsque ses « titres » financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la « première admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France ».
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02