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Article 222-1 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/222-1/20150917/notes

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :

  1. Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des États membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre compétent est l'État membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un État membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.

Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un État membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

Un émetteur qui a choisi un État membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'État membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre État membre compétent après le 27 novembre 2015.